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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA02222

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA02222


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2323638 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Ottou, substituée par Me Pommelet, dem

ande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2323638 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2323638 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Ottou, substituée par Me Pommelet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2323638 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,

- les observations de Me Ottou pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 17 février 1982, est entrée en France en mars 2018 selon ses déclarations. Le 2 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 juin 2023, signé par les trois médecins composant ce collège, et le bordereau de transmission du rapport médical établi le 29 avril 2023 par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein de ce collège ont été communiqués par le préfet de police avec son mémoire en défense en première instance enregistré le 11 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pour lequel elle est prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et pour lequel elle bénéficie d'un traitement médical, notamment à base de " Dovato ". Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 20 juin 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'une part, si la requérante allègue que les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Côte d'Ivoire, le certificat médical du 20 septembre 2023, établi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui indique que sa pathologie nécessite un traitement et de suivi médical qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ne permet pas, à lui seul, de contredire utilement les motifs de l'avis de l'OFII, que le préfet de police s'est approprié dans sa décision. D'autre part, si Mme A... fait valoir que le traitement en bithérapie qu'elle suit en France, à base du médicament " Dovato ", n'est pas disponible sous une forme identique en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association des molécules composant le " Dovato ", qui sont effectivement commercialisées dans ce pays, ne pourraient se substituer à ce traitement, alors, au demeurant, que le certificat médical du 20 mars 2023 se borne à indiquer que le " Dovato " n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. En conséquence, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police quant à l'accès effectif de l'intéressée à un traitement approprié dans son pays d'origine au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A... soutient qu'elle vit en France depuis 2018, qu'elle y est bien intégrée socialement et professionnellement, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2022, et que sa fille réside également sur le territoire national pour y poursuivre ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside son autre fille, qui est mineure, et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, ni la nécessité de demeurer auprès de sa fille majeure, qui poursuit des études en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02222
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : OTTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa02222 ?
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