La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°24PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA00413


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Grill Burger a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement situé au 20, rue Saint-Denis à Paris (1er arrondissement), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 2207513/4-2 du 27 novembre

2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Grill Burger a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement situé au 20, rue Saint-Denis à Paris (1er arrondissement), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2207513/4-2 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la société Grill Burger, représentée par Me Makki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207513/4-2 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris du 12 novembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de statuer à nouveau sur sa demande et, à titre principal, d'y faire droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une tolérance spécialement motivée ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la Ville de Paris, représentée par

Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Grill Burger le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Grill Burger exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé 20, rue Saint-Denis à Paris (1er arrondissement), la rue Saint-Denis étant une voie piétonne. Après avoir bénéficié depuis un arrêté du 20 janvier 2017 d'une autorisation pour installer une terrasse au droit de son établissement, initialement prévue comme étant ouverte et d'une longueur de 9,70 mètres sur 1,20 mètres de largeur (profondeur), puis étendue par un arrêté de la maire de Paris du 19 février 2020 à 9,69 mètres sur 1,94 mètres de largeur (profondeur) et protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires, elle a déposé, le 1er octobre 2021, une nouvelle demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue d'y installer une terrasse ouverte d'une longueur de 9,69 mètres et d'une largeur de 2,90 mètres. Par une décision du 12 novembre 2021, confirmée implicitement le 10 mars 2022 sur recours gracieux du 7 janvier 2022, réceptionné le 10 janvier suivant, la maire de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. La société Grill Burger relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article DG.11.1 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " Les voies piétonnes, (...) peuvent comporter des installations sur trottoir ou sur chaussée, sous les conditions suivantes : / - ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droits ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4 mètres, située dans l'axe de la chaussée ; / - maintenir une zone de circulation d'une largeur minimale de 1,80 mètre libre de tout obstacle, réservée à la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, entre étalage et contre-étalage, ou terrasse et contre-terrasse ; / - ces installations peuvent être refusées, ou n'être autorisées qu'à titre exceptionnel et pour des durées limitées si la configuration des lieux, la sécurité, la bonne circulation des piétons ou l'aspect ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. ".

3. Pour s'opposer à la délivrance de l'autorisation demandée, l'arrêté attaqué relève comme unique motif que " le projet d'installation et la configuration des lieux ne permettent pas de ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droit ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4 mètres, située dans l'axe de la chaussée ".

4. La société requérante, à qui la règle de droit a été légalement appliquée, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation, à supposer même, ce qui n'est pas établi, que les établissements voisins auraient été autorisés à installer des terrasses sur le domaine public ou qu'ils les auraient installées en respectant les termes des autorisations accordées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grill Burger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Grill Burger au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Grill Burger le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grill Burger est rejetée.

Article 2 : La société Grill Burger versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Grill Burger et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00413
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award