La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°25PA00151

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 25PA00151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2422468 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête en

registrée le 10 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2422468 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire du préfet de police de Paris a été enregistré le 31 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet de police de Paris. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. M. A... indique être entré en France le 21 décembre 2006 et produit un certain nombre des pièces relatives à son séjour en France à compter de l'année 2008. Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisamment nombreux, en particulier pour les années 2015 et 2022, pour établir le caractère habituel du séjour en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

7. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier M. A... réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du préfet de police de Paris. En tout état de cause, l'ancienneté de la présence en France ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour et M. A... est célibataire, ne justifie pas de la nécessité de demeurer aux côtés de son frère et de son grand-père, en situation régulière sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, il n'établit pas l'importance des liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, M. A... ne donne aucune précision relative à son insertion professionnelle sur le territoire français, notamment sur l'activité de terrassier qu'il soutient exercer depuis le mois d'avril 2021. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00151
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;25pa00151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award