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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA05130

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 24PA05130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet pour la porter à une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2427781 du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Proc

édure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Eh...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet pour la porter à une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2427781 du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Ehueni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les observations de Me Ehueni, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 29 juin 1986, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet pour la porter à une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C... B..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes mentionnés à l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction, au nombre desquels figurent les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 18 septembre 2024 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de cinq enfants scolarisés en France nés les 10 janvier 2014, 18 août 2015, 15 octobre 2018, 20 avril 2020 et 24 novembre 2022 de trois mères différentes, de nationalité ivoirienne, et justifie de la régularité du séjour de deux d'entre elles. Il produit neuf attestations de transfert d'argent à destination des mères de ses enfants pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2023, des factures de produits d'hygiène pour enfants en bas âge, de médicaments et de restauration scolaire datées des années 2019 et 2020, des photographies avec des enfants et une attestation du 2 juin 2020 par laquelle la directrice d'une école maternelle certifie qu'il vient chercher fréquemment ses deux enfants nés les 10 janvier 2014 et 18 août 2015. Toutefois, ces éléments, qui attestent que M. A... intervient dans la prise en charge de ses enfants, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement et de manière durable à leur entretien et à leur éducation ni qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens intenses et stables. Le requérant se prévaut également de la vie commune avec une ressortissante française. Toutefois, le justificatif d'abonnement d'électricité du 14 octobre 2024, et le récépissé de dépôt d'un pacte civil de solidarité conclu le 28 octobre 2024, qui sont postérieurs à la date de la décision contestée, ne démontrent en tout état de cause pas une vie commune ancienne. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-sept ans.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 novembre 2023 à laquelle il s'est soustrait, a été interpelé, le 17 septembre 2024, pour des faits de vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs et est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet de treize signalements relatifs à des faits de vol, de recel, d'escroqueries, d'abus de confiance, et d'usage de faux documents d'identité depuis l'année 2014. Eu égard à leur caractère grave et récent, ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public.

6. Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux points 4 et 5, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. A... est le père de cinq enfants scolarisés en France nés les 10 janvier 2014, 18 août 2015, 15 octobre 2018, 20 avril 2020 et 24 novembre 2022 de trois mères différentes, de nationalité ivoirienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens intenses et stables. En outre, dès lors que les mères des enfants sont des ressortissantes ivoiriennes, les relations des parents avec les enfants peuvent se poursuivre dans le pays d'origine. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la présence en France de M. A... représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précédemment citées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILONLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA05130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA05130
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : EHUENI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa05130 ?
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