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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA03999

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24PA03999


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.



Par un jugement n° 2410126 du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 13

septembre 2024, M. G..., représenté par

Me Guez Guez, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

Par un jugement n° 2410126 du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. G..., représenté par

Me Guez Guez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle des faits et méconnaît les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- la mesure revêt un caractère disproportionné au regard de son droit à sa vie privée et familiale et à sa libre circulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. G..., né le 7 septembre 1981, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois, ayant pour objet de lui interdire de se déplacer en dehors de la commune de Champigny-sur-Marne (94), sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, de l'obliger à se présenter une fois par jour, à

11 heures 30, au commissariat de police de Champigny-sur-Marne tous les jours de la semaine, de confirmer et de justifier son lieu d'habitation auprès de ce commissariat, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, ainsi que de tout changement ultérieur de lieu d'habitation, et de déclarer et justifier l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. M. G... relève appel du jugement n° 2410126 du 2 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) "

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignements, précise et circonstanciée, produite par le ministre en première instance, que

M. G... a fréquenté pendant de nombreuses années la salle de prière du " 44 avenue Boileau ", connue pour sa proximité religieuse et idéologique avec le centre islamique

Dar-al-Hadith de Dammaj (Yémen), qui a constitué un point de ralliement pour la mouvance radicale islamiste du département et au sein de laquelle il a été proche de personnes liées à l'acheminement de volontaires en zones afghano-pakistanaise. En 2017, ce lieu a fermé pour devenir la mosquée d'obédience salafiste radicale Al Forqane, que M. G... a continué de fréquenter régulièrement. En outre, il est à l'origine de la conversion à l'islam radical de son épouse, laquelle a été verbalisée en raison du port du niqab le 8 mars 2016. Par ailleurs, il ressort également de cette note que M. G... entretient des liens avec des individus connus pour leur radicalisation, à savoir, M. C... H..., ancien imam de la mosquée Al-Forqane, qui, après avoir vécu au Yémen et en Arabie Saoudite, a été expulsé du royaume saoudien le

18 novembre 2016, M. B... E... et M. A... F..., avec lesquels il a notamment participé, le 17 août 2019, à une séance de paintball à Avallon, lors de laquelle les membres du groupe se sont renseignés longuement sur les armes de paintball, leur poids à vide et avec chargeur approvisionné, en comparaison d'armes réelles, ainsi que les conditions de stockage lors de l'achat. De plus, M. G... appartient au groupe Whatsapp dénommé " De Champigny aux salafs ", créé le 11 septembre 2015, et constitué de nombreux individus d'obédience salafiste, dont la plupart sont radicalisés, notamment C... H.... Enfin, dans la note précitée de renseignements proposant que soit prise une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, il est également indiqué que M. G... est aujourd'hui toujours en contact avec de nombreux individus connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale, en précisant leurs noms. En se bornant à soutenir dans ses écritures qu'il ne fréquente plus les lieux de culte susmentionnés depuis deux ans, que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, qu'il n'a jamais eu de comportement violent, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour des faits de terrorisme et qu'il n'a jamais été habituellement en contact avec des individus radicalisés, M. G... ne peut pas être regardé comme contestant sérieusement les éléments précis et circonstanciés précités, mentionnés dans la note des services de renseignement sur une période allant de 2012 à 2024. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du contexte international et national où la menace terroriste demeure élevée, particulièrement au moment de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que

M. G..., à la date de la décision contestée, constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et entretenait des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et qu'il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.

6. En dernier lieu, si M. G... soutient que la décision contestée, qui est limitée à une durée de trois mois, revêt un caractère disproportionné au regard de son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté de circulation dès lors que la mesure prononcée à son encontre l'empêche d'exercer son métier de chauffeur de taxi ambulancier, et ce alors qu'il est soumis à de lourdes charges professionnelles et chargé de famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 août 2024, il a bénéficié d'un aménagement l'autorisant à se déplacer dans les départements de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des

Hauts-de-Seine, afin d'exercer son activité de chauffeur de taxi ambulancier de 6 heures à

22 heures, du 16 au 26 août. En outre, la mesure contestée est limitée à une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté revêtirait un caractère disproportionné au regard de son droit à sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La présidente-rapporteure,

M. DOUMERGUE

L'assesseure la plus ancienne,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03999 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03999
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Martine DOUMERGUE
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GUEZ GUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa03999 ?
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