Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Melun a prononcé sa radiation des cadres de la commune, la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que le courrier du 22 juillet 2022 par lequel celui-ci l'a informée de sa radiation des cadres.
Par un jugement n° 2210131 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, a enjoint à la commune de Melun de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A... B... dans les cadres d'emploi de la commune et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 mai 2022, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, la commune de Melun, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que la mise en demeure n'a pas été régulièrement notifiée à Mme A... B... ;
- la mise en demeure du 13 avril 2022 a été présentée à Mme A... B... qui ne l'a pas réclamée aux services postaux ;
- Mme A... B... n'a jamais prévenu la commune de l'existence d'un problème récurrent de distribution des courriers et ne justifie d'aucune diligence effectuée auprès de La Poste pour régler ce problème ;
- elle se prévaut d'une seconde adresse, dont elle n'a jamais fait part à la commune de Melun avant sa radiation des cadres ;
- les décisions contestées sont suffisament motivées ;
- la radiation des cadres pour abandon de poste est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Melun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Melun ne sont pas fondés ;
- les décisions de la commune de Melun, notamment l'arrêté du 10 juin 2022, sont insuffisamment motivées ;
- le courrier du 13 avril 2022, qui n'indique pas de manière explicite qu'elle doit reprendre son poste ni ne mentionne de délai pour reprendre le service, ne constitue pas une mise en demeure conforme à la jurisprudence ;
- ce courrier a été émis par une autorité incompétente ;
- il est intervenu à la date à laquelle son absence était encore justifiée par une autorisation spéciale d'absence du fait de la crise sanitaire et en l'absence de tout poste vacant ;
- les décisions de la commune de Melun sont illégales dès lors que son absence était encore justifiée, au moins jusqu'à la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 31 juillet 2022, en l'absence de poste adapté à son état de santé.
La cour a demandé à La Poste un avis technique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 626-2 du code de justice administrative, afin d'interpréter l'historique " Traceo " du courrier recommandé n° 1A 193 242 3726 9.
L'avis technique de La Poste a été enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 2024 et communiqué aux parties.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 26 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lerat, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens.
Elle soutient notamment que la preuve de la notification régulière de l'avis de mise en demeure de reprendre son poste n'est toujours pas rapportée.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 février 2025 et le 4 mars 2025, la commune de Melun, représentée par Me Eyragnoux, conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Elle soutient notamment que la preuve de la notification régulière de l'avis de mise en demeure de reprendre son poste est rapportée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir de la commune de Melun contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation du courrier du 22 juillet 2022.
Une ordonnance du 14 mars 2025 a prononcé la clôture de l'instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;
- le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 ;
- la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabaud substituant Me Eyrignoux, représentant la commune de Melun, et celles de Me Abbar substituant Me Lerat, représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de Melun (Seine-et-Marne) a radié des cadres Mme A... B..., adjointe administrative territoriale titulaire, pour abandon de poste. Le 22 juillet 2022, la commune de Melun a adressé un nouveau courrier informant l'intéressée qu'elle avait fait l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste. Le 19 août 2022, Mme A... B... a formé un recours gracieux contre ce courrier du 22 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté le 19 octobre 2022. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que le courrier du 22 juillet 2022 par lequel le maire l'a informée de sa radiation des cadres. Par la présente requête, la commune de Melun fait appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, lui a enjoint de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A... B... dans les cadres d'emploi de la commune et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 mai 2022, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme A... B....
Sur l'intérêt pour agir :
2. Dans son jugement du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A... B... tendant à l'annulation du courrier du 22 juillet 2022. Devant la cour, la commune de Melun doit être regardée comme demandant l'annulation totale du jugement. Or, le rejet de ces conclusions étant favorable à la commune, elle n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement sur ce point. Il s'ensuit, en l'absence d'intérêt pour agir, que les conclusions d'appel de la commune de Melun sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (...) ". Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ".
5. Lorsque l'administration notifie la mise en demeure, préalable à la radiation des cadres d'un agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut, si elle décide de radier des cadres cet agent, regarder cette mise en demeure comme opposable que si l'intéressé n'a pas retiré le pli à l'expiration du délai de garde de quinze jours calendaires prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. Pour annuler l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a estimé que Mme A... B... n'a pas été régulièrement informée de ce qu'elle avait la possibilité de retirer le courrier de mise en demeure du 13 avril 2022 au bureau d'instance dès lors que ni la date de vaine présentation du pli ni l'indication du motif pour lequel celui-ci n'a pu être remis ne sont mentionnées sur l'avis de réception.
7. Il ressort toutefois de l'avis de réception du courrier recommandé que le pli a été " avisé et non réclamé ", mentionnant ainsi le motif de l'absence de remise à Mme A... B.... Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'avis technique produit par La Poste, que le courrier de mise en demeure a été présenté au domicile de Mme A... B... le 16 avril 2022, comme l'atteste la copie de l'historique de l'outil en ligne de suivi des plis de La Poste " Traceo " produite par la requérante en première instance et dont la commune de Melun se prévaut pour la première fois en appel, puis retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution mentionné sur l'avis de réception. Ce logiciel précise également que le courrier, après avoir été présenté au domicile de la requérante, a été conservé au bureau d'instance de La Poste jusqu'au 3 mai 2022, ce qui est corroboré par le tampon apposé sur le courrier renvoyé à la commune qui indique la date du 4 mai 2022. Au surplus, la commune de Melun produit deux accusés de réception du 6 juillet 2021 et du 10 février 2022 portant la mention " distribué " et une fiche de paie du mois d'avril 2022 établissant que Mme A... B... recevait du courrier à la même adresse que celle à laquelle la mise en demeure du 13 avril 2022 a été présentée. Par conséquent, nonobstant le courrier du 10 décembre 2022 par lequel un agent de La Poste admet qu'une erreur ne pouvait être exclue mais n'était pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de réponse de l'intéressée au courrier de mise en demeure puisse être imputée à un problème d'acheminement du courrier. Dans ces conditions, ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli. Mme A... B... doit, dès lors, être regardée comme ayant été informée de ce qu'elle avait la possibilité de retirer le courrier de mise en demeure au bureau d'instance. Il s'ensuit que la commune de Melun est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022.
8. Dès lors, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... B... :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. L'arrêté du 10 juin 2022, seule décision contestée étant soumise à l'obligation de motivation précitée, vise le code général de la fonction publique. En outre, le maire de Melun a indiqué que Mme A... B... a abandonné son service sans raison valable et légitime, qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée par le courrier du 13 avril 2022 et qu'elle n'a pas non plus donné suite aux différents courriers qui lui ont été adressés. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme A... B... n'a pas retiré le pli contenant le courrier du 13 avril 2022 de mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par voie de conséquence, les vices dont serait entaché ce courrier, tenant à l'incompétence de son signataire ou à l'absence de mention du délai lui étant laissé pour reprendre ses fonctions n'ont pu priver l'intéressée d'une garantie. Les moyens ainsi soulevés doivent donc être écartés. En tout état de cause, il ressort du courrier du 13 avril 2022 que Mme A... B... disposait d'un délai de deux jours à compter de la réception du pli pour entrer en contact avec les services de la commune de Melun et reprendre un poste.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, Mme A... B... était en congé de maladie. En outre, en application de la circulaire du 9 septembre 2021, par une lettre du 17 septembre 2021, il a été demandé à Mme A... B... de présenter, d'une part, un courrier stipulant qu'elle souhaitait être placée en " autorisation spéciale d'absence " et, d'autre part, un certificat médical établi par son médecin précisant la catégorie d'agents vulnérables à laquelle elle correspondait. Mme A... B... a alors fait parvenir en réponse un certificat médical établi par son médecin traitant indiquant que sa situation correspondait à celle des agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés. Un contrôle médical a été effectué le 18 octobre 2021 par le médecin du travail qui a considéré que Mme A... B... devait, soit être placée sur un poste ne comportant aucun partage d'espace avec un autre agent, soit sur un poste aménagé par la mise en place d'horaires adaptés et de protections matérielles limitant le risque d'exposition, soit, en cas d'impossibilité, être placée en autorisation spéciale d'absence. Par une lettre du 19 janvier 2022, distribuée le 10 février 2022, il a été demandé à l'intéressée de contacter les services de la commune aux fins de rechercher un nouveau poste répondant aux spécifications du médecin du travail. Aucune démarche n'a été engagée par Mme A... B.... Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, elle était toujours placée en autorisation spéciale d'absence au titre de la vulnérabilité. Dans ces conditions, la mise en demeure n'est pas intervenue à une date antérieure à celle à laquelle son absence n'aurait plus été justifiée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour l'application des dispositions, précédemment citées au point 3 du présent arrêt, de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
14. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition que l'absence de Mme A... B... était justifiée jusqu'à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, dès lors qu'il n'est établi, à la date de la mise en demeure, ni qu'elle était en congé de maladie ni qu'elle bénéficiait d'une autorisation spéciale d'absence au titre de la vulnérabilité. En outre, par une lettre du 19 janvier 2022, distribuée le 10 février 2022, il a été demandé à l'intéressée de contacter les services de la commune aux fins de rechercher un nouveau poste répondant aux spécifications du médecin du travail. Aucune démarche n'a été engagée par Mme A... B.... Enfin, au surplus, par une lettre du 13 avril 2022, la commune de Melun a mis en demeure Mme A... B... de reprendre son poste, de lui produire les justificatifs de son absence constatée depuis le 10 février 2022, de la contacter dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception du courrier et l'a informée que, faute de transmission de ces justificatifs, la collectivité la placerait en absence injustifiée à compter du 10 février 2022 et qu'" une procédure de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable pour abandon de poste serait engagée ". Cette lettre précisait également que des postes avaient été envisagés pour elle répondant aux préconisations de la médecine du travail. En l'absence de réponse de la part de Mme A... B... et de justification probante de nature à expliquer son retard pour manifester son intention de reprendre son travail, c'est à bon droit que la commune de Melun a estimé que le lien avec le service était rompu du fait de l'intéressée et a, par une nouvelle lettre, distribuée le 7 mai 2022, informé Mme A... B... qu'elle prenait acte de son abandon de poste, confirmé par l'arrêté contesté du 10 juin 2022.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Melun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, lui a enjoint de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A... B... dans les cadres d'emploi de la commune et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 mai 2022 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Melun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Melun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210131 du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, a enjoint à la commune de Melun de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A... B... dans les cadres d'emploi de la commune et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 mai 2022 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Mme A... B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Melun est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme A... B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Melun et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA03848