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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA03203

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24PA03203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2411327 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par u

ne requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Kati, demande à la Cour :



1°) de lui accorde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2411327 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Kati, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA) ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen ne saurait être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- les mentions destinées à déterminer le pays de renvoi sont imprécises, en méconnaissance du 4) de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'objectif de mise en œuvre d'une politique efficace d'éloignement contenu dans cette directive ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, notamment au regard de la situation de violence aveugle prévalant dans sa région d'origine et des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 février 2025 à 12 heures.

Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er avril 1993, est entré en France le

15 juillet 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 décembre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 28 décembre 2023, notifiée le

3 janvier 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 29 février 2024, notifiée le

12 mars 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Si M. A... sollicite son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 décembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article

L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Et aux termes de l'article

L. 531-42 dudit code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / (...) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de M. A... tendant au réexamen de sa demande d'asile, circonstance dont l'arrêté mentionne qu'elle implique, conformément à l'article L. 531-42 du même code, que les faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, l'examen de la motivation de la décision attaquée telle que mentionnée au point 4 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

6. En troisième lieu, M. A... soutient qu'en l'absence de preuve d'une notification en langue pachto, seule langue qu'il comprend, de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 28 décembre 2023, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître son droit au maintien sur le territoire français, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de

M. A... de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès le 28 décembre 2023, date d'édiction de la décision du directeur général de l'OFPRA, et non à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Dans ces conditions, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision de l'OFPRA, n'est pas fondé à invoquer le défaut de notification de cette décision dans sa langue maternelle. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dont les stipulations ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour obliger

M. A... à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, après avoir fait référence aux dispositions précitées de l'article L. 531-42 du même code sur le fondement desquelles le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A... comme irrecevable, a estimé que cette demande avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. S'il ressort des pièces du dossier que, la demande de réexamen de M. A... ayant été notamment introduite avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, le motif tiré du caractère dilatoire de cette demande est erroné, ce motif est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors que le préfet de police s'est également fondé, pour estimer que le droit de se maintenir sur le territoire français de l'intéressé avait pris fin et prendre à son encontre une telle mesure, sur le motif, suffisant en l'espèce et prévu au b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie au 3° de l'article L. 531-32 et, en conséquence, à l'article L. 531-42 de ce code, tiré de ce que les éléments présentés par

M. A... devant l'OFPRA n'ont pas augmenté de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, le préfet pouvait, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (...) à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ".

9. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions que le préfet serait tenu, par une décision distincte de la décision d'éloignement, de déterminer avec précision le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. Notamment, la circonstance que cette autorité n'établisse ni que M. A... soit titulaire d'un document de voyage en cours de validité délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ni qu'il soit admissible dans un autre pays, n'est pas à elle seule de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué en tant que celui-ci se borne à prévoir la reconduite de l'intéressé " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". En outre, et contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination ne désigne pas " l'Emirat islamique d'Afghanistan ", mais le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des Talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment précise et, en conséquence, incompatible avec l'objectif de mise en œuvre d'une politique efficace d'éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008, tel qu'il résulte, notamment, du 4) de l'article 3 de cette directive, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. A... fait valoir qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions en raison d'opinions politiques imputées par le nouveau régime taliban du fait de son " occidentalisation ", dès lors qu'il a quitté son pays depuis plusieurs années et qu'il séjourne en France depuis 2020. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1, le requérant n'apporte aucune indication précise sur son environnement familial, sur son histoire personnelle, sur ses conditions d'existence en Afghanistan ou encore sur les raisons du départ de son pays d'origine, de nature à établir qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, si M. A... fait état du risque sécuritaire dans la région de Nangarhar, il n'apporte aucun élément sérieux permettant de considérer qu'il encourrait, dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03203
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa03203 ?
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