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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA02093

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24PA02093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2310340 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2310340 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a répondu de façon insuffisamment motivée aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de ce qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la durée de son séjour ;- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis dix ans ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son activité salariée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle retient à tort l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée, à tort, sur l'existence d'un risque de soustraction ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des critères légaux et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 11 mai 1989, est entré irrégulièrement en France le 4 juin 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant d'admettre M. B... au séjour, et, au point 3 de ce jugement, au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en renvoyant aux motifs de la décision contestée, pour partie rappelés au point précédent du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2023 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision refusant d'admettre M. B... au séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, relatives tant à la situation familiale qu'à la situation professionnelle de l'intéressé. Elle n'avait par ailleurs pas à exposer les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la consultation de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas, ce qu'elle fait au demeurant. Enfin, il ressort de ses motifs qu'elle a été précédée d'un examen sérieux de la situation de M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

6. D'une part, pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis le 16 août 2013, M. B... se borne à produire, pour l'année 2013, un courrier de la préfecture de police du

8 août 2013 révélant son placement en centre de rétention administrative, lequel n'est pas de nature à démontrer qu'il était encore sur le territoire français à compter du 16 août 2013. En outre, pour justifier de sa résidence habituelle en France en 2017, il produit un courrier du

31 juillet 2018 du service des impôts des particuliers lui indiquant qu'aucun avis d'impôt ne pourra lui être adressé au titre de l'année 2017, les justificatifs produits n'étant pas probants pour établir qu'il a séjourné en France pendant plus de six mois en 2017, un relevé de son livret A daté du 11 janvier 2017 ne faisant apparaître aucune opération entre le 10 mai 2016 et le

10 janvier 2017, un courrier non daté de l'assurance maladie et une attestation d'hébergement du 18 décembre 2017 ne précisant pas la période au cours de laquelle il aurait été hébergé. S'il produit également des bulletins de paie à compter du mois d'août 2017, ces éléments ne permettent pas de justifier de sa résidence en France au cours du premier semestre 2017. Enfin, la circonstance que la décision contestée mentionne que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis son entrée alléguée du 4 juin 2009 n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait reconnu que l'intéressé justifiait de sa résidence habituelle en France depuis cette date. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il n'était pas tenu de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... à la commission du titre du séjour.

7. D'autre part, en admettant même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait considéré que M. B... devait, au regard du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifier de sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de l'année 2013 et non à compter seulement du 16 août 2013, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que M. B... ne justifie en tout état de cause pas de dix années de résidence habituelle en France depuis le 16 août 2013..

8. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé au sein de la société Joya transport en qualité de déménageur du 3 août 2017 au mois de mai 2018, de la société SMT en qualité de monteur de meubles du 1er juin 2019 au 1er mars 2020, et de la société Gold marbrerie depuis le 1er février 2022. Compte tenu, notamment, de la diversité des employeurs et des emplois occupés et des périodes non travaillées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au titre de son activité salariée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, n'établit pas y avoir des attaches personnelles, ni ne justifie de son insertion particulière dans la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2018 et qu'il ne conteste pas avoir fait usage de documents d'identité usurpés. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document (...) ".

13. En premier lieu, la décision contestée est suffisamment motivée, M. B... en contestant d'ailleurs les motifs, et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.

14. En second lieu, M. B... ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2018. La seule ancienneté de cette décision n'est pas de nature, en l'espèce, à constituer une circonstance particulière, ni à révéler que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de police administrative contestée, de ce que l'irrégularité du séjour ne constitue plus un délit.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

17. En l'espèce, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires, et n'a visé que l'article

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a ce faisant par mis M. B... en mesure de connaître les motifs sur lesquels il s'est fondé pour retenir la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision contestée doit être accueilli.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2023 interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais du litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2310340 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02093
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa02093 ?
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