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29/04/2025 | FRANCE | N°25PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2025, 25PA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ubaye-Serre-Ponçon a contesté devant le tribunal administratif de Melun le refus de l'agence nationale du sport de lui verser la subvention pour création de plateaux sportifs en accès libre qui lui avait été octroyée par décision du 9 novembre 2020 et a demandé au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser cette subvention.



Par une ordonnance n° 2413840 du 23 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif

de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ubaye-Serre-Ponçon a contesté devant le tribunal administratif de Melun le refus de l'agence nationale du sport de lui verser la subvention pour création de plateaux sportifs en accès libre qui lui avait été octroyée par décision du 9 novembre 2020 et a demandé au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser cette subvention.

Par une ordonnance n° 2413840 du 23 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2025, non communiqué, la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon, représenté par Me Olivier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2413840 du 23 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, qu'elle a regardée comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention octroyée par décision du 9 novembre 2020 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'agence nationale du sport portant annulation de la subvention pour création de plateaux sportifs en accès libre du 24 mai 2024, ensemble la décision du 23 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux de la commune et d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention octroyée par décision du 9 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'agence nationale du sport la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a opposé à tort une irrecevabilité à une requête pourtant recevable ;

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le magistrat instructeur s'est abstenu, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de l'inviter à régulariser sa requête ;

- l'auteure de l'ordonnance s'est méprise sur la portée de ses écritures dès lors que sa demande principale était, sans ambigüité, une demande d'annulation des décisions prises par l'agence nationale du sport le 29 mai 2024 et le 23 juillet 2024 ;

- à titre subsidiaire, la décision de l'agence nationale du sport du 29 mai 2024 est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable au retrait d'une précédente décision créatrice de droit ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors que les travaux inhérents à l'opération ont commencé dans les deux ans de l'octroi de la subvention, soit avant le 12 novembre 2022 ;

-elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation des justificatifs produits, qui suffisent à justifier un début de commencement des travaux concernés par la demande de subvention.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, l'agence nationale du sport, représentée par Me Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 novembre 2020, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, délégué territorial de l'agence nationale du sport, a accordé à la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon le bénéfice d'une subvention dont le montant prévisionnel maximum a été fixé à 96 400 euros en vue de la création de plateaux sportifs en accès libre sur le territoire de la commune. Par une décision du 29 mai 2024, le directeur général de l'agence nationale du sport a informé le maire de la commune de ce que, en l'absence de commencement d'exécution du projet, la subvention était annulée. Sur recours gracieux introduit par la commune d'Ubaye Serre-Ponçon, le directeur général de l'agence nationale du sport a, le 23 juillet 2024, confirmé l'annulation de plein droit de cette subvention. La commune d'Ubaye-Serre-Ponçon relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2025, par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, sa demande, qu'elle a regardée comme tendant seulement à ce que le tribunal enjoigne à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention en cause.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune avait joint à sa requête, sous la rubrique " décision attaquée ", la décision du 23 juillet 2024 rejetant son recours gracieux contre la décision du 29 mai 2024. Elle articulait dans sa requête des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne dirigés contre ces décisions auxquelles elle se référait explicitement. Quand bien même elle concluait sa requête en demandant au tribunal de " déclarer bien fondée la requête de la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon " et, par voie de conséquence, d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention octroyée par décision du 9 novembre 2020, elle ne pouvait qu'être regardée comme ayant, ce faisant, entendu contester, à titre principal, la décision par laquelle l'administration a constaté la caducité de cette subvention, confirmée sur recours gracieux et, demander à titre accessoire et par voie de conséquence, qu'il soit donc ordonné à l'administration de lui verser cette subvention. Par suite, en retenant que la commune se bornait à demander au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à l'agence nationale du sport de lui verser la subvention octroyée par décision du 9 novembre 2020, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a méconnu le sens de ses écritures. C'est donc à tort qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions qui lui étaient soumises. Par suite, la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui est, pour ce motif, irrégulière.

3. Comme le demande, à titre principal, la commune appelante, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'agence nationale du sport demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2413840 du 23 janvier 2025 de la présidence de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon et à l'agence nationale du sport.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025

La présidente rapporteure,

A. MenasseyreL'assesseure la plus ancienne,

C. Vrignon Villalba

La greffière

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00688
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;25pa00688 ?
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