Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2407277 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B..., représentée par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d'annuler le jugement n° 2407277 du 17 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
4°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet du Val-d'Oise ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, en conséquence, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Namigohar, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévues à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise maintient ses écritures de première instance, auxquelles il renvoie, et dans lesquelles il concluait au rejet de la demande de Mme B....
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en réplique, présenté par Mme B..., a été enregistré le 21 octobre 2024 à 12 heures 16.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 août 1980, entrée sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 14 mai 2024, Mme B... a été interpellée alors qu'elle se maintenait en situation irrégulière en France. Le même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Mme B..., représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur la production de l'entier dossier :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance.
6. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris ont été produites par le préfet du Val-d'Oise en défense devant le tribunal administratif de Montreuil, et que Mme B..., à qui ces pièces ont été communiquées le 28 juin 2024, a été mise à même de pouvoir utilement répliquer. Par suite, à supposer même que Mme B... ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
7. Par un arrêté n° 23-071 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné à la cheffe de section de l'éloignement, signataire des décisions contestées, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination ainsi que toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivé. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
9. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Elle mentionne que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'elle déclare être célibataire et avoir deux enfants de 16 et 12 ans dans son pays d'origine et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait abstenu de se livre à un tel examen doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, elle se borne à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne présente de justifications supplémentaires, de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 de sa décision.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus (...) du délai de départ volontaire (...) sont motivées ".
14. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 612-2. Elle précise que Mme B... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. D'autre part, alors que Mme B... le conteste, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressée le 28 janvier 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a été notifiée, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, Mme B..., qui est hébergée chez une amie, ne dispose pas d'un hébergement stable au sens des dispositions, citées au point 13, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme B... un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise aurait apprécié de façon manifestement inexacte la situation de l'intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
18. En second lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risquerait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu'elle allègue, alors que, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, et que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 3 juin 2019. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. "
21. L'éventuelle méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code que la requérante invoque, et qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
23. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 612-6. Elle précise que Mme B..., à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
24. D'autre part, Mme B..., entrée en France en 2018, ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, d'aucune attache personnelle et familiale intense en France. Elle a par ailleurs déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 janvier 2020. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, et alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, c'est sans méconnaître les dispositions, citées au point 22, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à Me Namigohar.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03751