Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner in solidum le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme totale de 506 612,31 euros en réparation des préjudices que lui ont causés diverses fautes dans sa prise en charge médicale à la suite de son accident du 20 octobre 2009.
Par un jugement n° 1708254 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la SHAM à verser à M. B... la somme de 11 465,33 euros en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 20PA03708 du 12 août 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., porté à 14 973 euros la somme que le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et son assureur ont été condamnés solidairement à lui verser et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par une décision n° 468186 du 10 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et en tant qu'il statue sur les sommes mises à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de son assureur au titre des pertes de gains professionnels de M. B... et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après retour de cassation :
Par un mémoire en reprise d'instance après cassation enregistré le 7 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, persiste dans ses conclusions tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a statué sur sa demande sans l'avoir au préalable invitée à chiffrer le montant de ses prétentions ;
2°) à la condamnation solidaire du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de la société d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser, au titre des débours, une somme ramenée à 4 284 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 ;
3°) à la condamnation solidaire du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme portée à 1 191 euros ;
4°) à la mise à la charge in solidum du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de la société Relyens Mutual Insurance, du versement d'une somme portée à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que le tribunal administratif de Melun s'est abstenu de l'inviter à chiffrer ses conclusions alors qu'il en avait l'obligation ; en l'absence d'invitation à régulariser sa demande, le jugement est irrégulier et elle peut déterminer, pour la première fois en appel, le montant de sa créance ; au surplus, sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est recevable en appel, quand bien même elle n'aurait pas été soumise aux premiers juges ;
- sa créance définitive s'élève à 4 284 euros au titre des indemnités journalières versées à M. B..., imputables à la faute commise par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, persistent dans leurs conclusions tendant au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ainsi que celles présentées par M. B... au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Ils soutiennent que :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne peut prétendre au remboursement d'une somme supérieure à 4 284 euros ;
- la demande de versement des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 sera rejetée dès lors qu'aucune demande n'a été formulée à cette date, le versement de ces intérêts ayant été demandé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 4 mars 2021 ;
- M. B... n'établit pas avoir subi une perte de gains professionnels actuels.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2009, à la suite d'une chute à son domicile lui occasionnant une fracture du condyle externe du genou gauche, M. B... a subi au centre hospitalier Marc Jacquet, devenu le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse avec triple vissage du fémur distal. Les suites immédiates de l'intervention chirurgicale ont été marquées par l'apparition et la persistance de vives douleurs, donnant lieu notamment à la prescription d'antalgiques, à la prescription d'une radiographie du genou réalisée le 20 janvier 2010 et à une scintigraphie réalisée le 23 février 2010. Le 2 mars 2010, une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation des vis a été effectuée. Du fait de la persistance des douleurs et de l'apparition d'une escarre talonnière, un écho-doppler des membres inférieurs effectué le 9 juillet 2010 et un angioscanner réalisé le 12 août 2010 ont mis en évidence une thrombose de l'artère fémorale gauche. Du fait de cette thrombose, M. B... a subi, le 6 septembre 2010, un pontage prothétique et, le 7 février 2013, une thrombectomie du trépied fémoral gauche permettant la désobstruction de l'artère fémorale profonde ainsi qu'une récupération du pontage prothétique fémoro-tibial postérieur. Le 4 octobre 2017, il a adressé une demande indemnitaire préalable au groupe hospitalier Sud Ile-de-France tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes imputées à l'hôpital à l'occasion de sa prise en charge. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à verser à M. B... la somme de 11 465,33 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt du 12 août 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B..., porté à 14 973 euros la somme que le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et son assureur ont été condamnés à lui verser et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par une décision du 10 juillet 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM de Seine-et-Marne et sur les sommes mises à la charge du groupe hospitalier Sud Ile de France et de son assureur au titre des pertes de gains professionnels et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société Relyens Mutual Insurance tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. Toutefois, lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel, la caisse ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement ou portant sur des prestations dont elle était dans l'impossibilité de justifier le montant avant cette date. Il n'en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes. L'irrecevabilité des conclusions de la caisse faute pour celle-ci d'avoir chiffré le montant des débours dont elle recherche le remboursement ne peut toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et en l'absence de fin de non-recevoir, être opposée par le juge qu'après avoir invité la caisse à les régulariser. En l'absence d'une telle invitation à régulariser par le tribunal administratif, les conclusions présentées par la caisse en appel tendant au remboursement de ces mêmes débours ne peuvent être regardées comme nouvelles, et de ce fait irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la CPAM de Seine-et-Marne, appelée en la cause par le tribunal administratif de Melun, avait produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire par lequel elle ne se bornait pas à demander à ce que ses droits soient réservés mais demandait à bénéficier, au cas où la responsabilité du centre hospitalier de Melun, devenu le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, serait reconnue, " de la plénitude de ses actions récursoires, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale " et indiquant qu'elle ferait dans ce cas connaître le montant de prestations patrimoniales exclusivement imputables aux faits en cause, sans pour autant chiffrer ses débours. Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité du centre hospitalier et statué sur les droits de M. B..., sans se prononcer sur les conclusions de la caisse ni l'inviter à les régulariser en les chiffrant. Dans ces conditions, alors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage de ses conclusions n'avait été opposée à la caisse en première instance et que le tribunal administratif n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, invité la caisse à régulariser ses conclusions, les conclusions tendant au remboursement de ses débours formulées par la CPAM de Seine-et-Marne devant la cour, qui ne peuvent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel, contrairement à ce que soutiennent le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et son assureur, sont recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Melun a, ainsi qu'il a déjà été dit, reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Melun et statué sur les droits de M. B..., sans se prononcer sur les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne, alors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage de ses conclusions n'avait été opposée à la caisse et que le tribunal ne l'avait pas invitée à régulariser ses conclusions. Dans ces conditions, la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions et, dès lors, à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure. Compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée, et alors que la CPAM de Seine-et-Marne demande le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées pour le compte de M. B..., le jugement doit également être annulé en tant qu'il statue sur la perte de gains professionnels de la victime.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne tendant au remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées au profit de M. B... et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le tribunal, en tant qu'elles portent sur les pertes de gains professionnels.
Sur l'évaluation de la perte des gains professionnels actuels de M. B... :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B..., qui exerçait le métier de moniteur au sein de la société Peugeot Citroen Automobiles, a été placé en arrêt maladie du 20 octobre 2009 au 13 décembre 2010. Le retard fautif de diagnostic de la thrombose de l'artère fémorale gauche de M. B... a persisté pendant cinq mois, c'est-à-dire entre le 20 janvier 2010, date de la consultation par le patient du chirurgien qui l'avait opéré, pour une symptomatologie douloureuse persistante et croissante concernant l'avant-pied et le pied gauche, et le 23 juin 2010, date à laquelle un écho-doppler artériel a été prescrit. Ce retard fautif de diagnostic, qui n'est pas contesté par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et par son assureur, a entraîné pour l'intéressé un arrêt de son activité professionnelle plus long de cinq mois (155 jours) que celui qui aurait dû être initialement envisagé compte tenu de la lésion fracturaire survenue le 20 octobre 2009 et d'une prise en charge concomitante de la thrombose, les lésions vasculaires trouvant leur origine dans le traumatisme initial selon les rapports d'expertise des docteurs Dano et C.... Il s'ensuit que même si M. B... aurait nécessairement dû subir un pontage du fait de ses lésions vasculaires, ce pontage aurait dû être réalisé, selon le docteur C..., en janvier ou en février 2010 alors que, du fait du retard de diagnostic, il n'a été effectué que le 6 septembre 2010. Dans ces conditions, et même si la CPAM demande le remboursement des indemnités journalières versées au profit de M. B... pour les seules périodes comprises entre, d'une part, le 21 février 2010 et le 1er mars 2010 et, d'autre part, le 17 mars 2010 et le 20 juin 2010, il y a lieu de prendre en compte, contrairement à ce que soutiennent le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et son assureur, la prolongation de cinq mois de la période d'arrêt maladie de M. B... due au retard fautif du diagnostic de la thrombose. Il ressort des bulletins de paie d'octobre 2008 à septembre 2009 que M. B... percevait un salaire net mensuel moyen de 2 053,54 euros pendant l'année précédant son accident. Sur la période de 155 jours, ses revenus auraient dû s'élever à 10 609, 95 euros. Il ressort des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2010 que M. B... n'a perçu aucun salaire. Il ressort des bulletins de salaire d'avril et mai 2010 qu'il a perçu des salaires de 603,39 euros et de 518,33 euros. Il ressort du bulletin de salaire de juin 2010 qu'il a perçu 1 113,35 euros, soit pour 23 jours, 853,57 euros. L'intéressé a ainsi perçu pendant la période du 20 janvier au 23 juin 2010 la somme de 1 975,29 euros au titre de ses salaires. En outre, il a perçu des indemnités journalières de 40,80 euros soit, pour 155 jours, 6 324 euros. M. B... a ainsi perçu la somme totale de 8 299,29 euros. Dans ces conditions, sa perte de gains professionnels actuels s'est élevée à 2 310, 66 euros. Il s'ensuit qu'il y a lieu de porter à cette somme de 2 310,66 euros la somme de 826,33 euros qui avait été allouée par les premiers juges à ce titre.
7. En second lieu, M. B... soutient que le retard fautif de diagnostic des praticiens du centre hospitalier de Melun a rendu nécessaire la réalisation, le 6 septembre 2010, d'un pontage prothétique réalisé au lieu d'une simple homogreffe veineuse, et que ce choix thérapeutique a induit des risques particuliers, notamment une obstruction du pontage, risque qui s'est réalisé et qui a nécessité, le 7 février 2013, une thrombectomie du trépied fémoral gauche. Il précise que du fait de cette intervention chirurgicale, il a été placé en arrêt maladie du 7 février au 19 mars 2013, période pendant laquelle il a subi une perte de gains professionnels de 1 010 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du compte-rendu de l'opération réalisée le 6 septembre 2010 à la clinique Les Fontaines à Melun, d'un courrier adressé le 13 septembre 2010 par le chirurgien opérateur au médecin traitant de M. B... et des rapports d'expertise des docteurs Dano et Wisniewski, que lors de l'intervention du 6 septembre 2010, un pontage veineux, par l'utilisation la veine saphène interne inversée postérieure, a d'abord été tenté, mais que lors de la dissection de cette veine il s'est avéré que celle-ci présentait des bifurcations avec des calibres qui ne permettaient pas un pontage, ce qui a conduit à l'abandon de cette tentative de pontage veineux pour poursuivre l'intervention en ayant recours à un pontage prothétique. Par suite, le choix effectué de procéder, en cours d'intervention, à un pontage prothétique inerte plutôt qu'à un pontage autologue veineux, qui tient uniquement à la configuration de la veine saphène interne du patient, est sans lien avec le retard fautif de diagnostic. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre le retard fautif de diagnostic et le recours à un pontage prothétique lors de l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2010 qui a induit un risque d'obstruction du pontage, M. B... n'est pas fondé à sollicité une indemnité au titre de la perte des gains professionnels pour la période du 7 février au 19 mars 2013.
8. Il résulte des points 6 et 7 que la perte de gains professionnels actuels, imputable au retard fautif de diagnostic de la thrombose artérielle demeurée à la charge de M. B... et au versement de laquelle le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société Relyens Mutual Insurance doivent être solidairement condamnés s'élève à la somme de 2 310, 66 euros.
Sur le remboursement des débours de la CPAM de Seine-et-Marne :
9. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ".
10. Il ressort de la notification définitive des débours du 18 octobre 2022 et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la CPAM de Seine-et-Marne le 7 octobre 2022 que celle-ci a retenu les périodes, pendant lesquelles elle a versé au profit de M. B... des indemnités journalières d'un montant global de 4 284 euros et qu'elle impute à l'acte médical du 20 octobre 2009, comprises entre le 21 février 2010 et le 1er mars 2010 et entre le 17 mars 2010 et le 20 juin 2010, c'est-dire des périodes plus courtes que la période de cinq mois imputable au retard de diagnostic des praticiens de l'hôpital de Melun et retenue par la cour. Les périodes retenues par la CPAM de Seine-et-Marne étant incluses dans la période de cinq mois prise en compte par la cour, celles-ci sont bien imputables au retard de diagnostic des praticiens de l'hôpital de Melun. Par suite, la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 4 284 euros, montant auquel elle limite ses prétentions.
Sur les intérêts :
11. La CPAM de Seine-et-Marne demande que la somme versée au titre de ses débours soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, c'est-à-dire à compter de la date de la demande indemnitaire préalable présentée par M. B.... Toutefois, elle doit être regardée comme ayant sollicité le remboursement de ses débours dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 avril 2018. Dans ces conditions, conformément à l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 16 avril 2018.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 1 et L. 454 1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ".
13. En application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 décembre 2024, la CPAM de Seine-et-Marne, qui a obtenu le remboursement de la somme de 4 284 euros, est en droit d'obtenir le versement du montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion, c'est-à-dire 1 212 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du groupe hospitalier Sud Ile-de-France et de la Société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1708254 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et qu'il a statué sur la somme mise à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de- France et de son assureur au titre de la perte de gains professionnels de M. B....
Article 2 : L'indemnité de 826,33 euros que le groupe hospitalier Sud Ile de France et la Société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés solidairement à verser à M. B... en réparation de sa perte de gains professionnels est portée à la somme de 2 310, 66 euros, conduisant à une indemnisation totale de M. B... à hauteur de 15 268,66 euros.
Article 3 : Le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société Relyens Mutual Insurance, pris solidairement, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 4 284 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le groupe hospitalier Sud Ile-de-France et la Société Relyens Mutual Insurance, pris solidairement, verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au groupe hospitalier Sud Ile-de-France, à la Société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03128 2