Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2408190/8 du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C..., garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant les décisions en litige, dès lors que l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et participer à l'éducation de son enfant et qu'il a été l'objet de plusieurs signalements relatifs à des violences intrafamiliales entre 2020 et 2022 ;
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'avait pas à informer M. C... du point de départ du délai de la mesure, ni de ses modalités d'exécution ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Namigohar, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ;
3) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, de prescrire au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mettre en œuvre la procédure d'effacement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;
Sur l'ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entaché d'un vice de procédure le privant d'une garantie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1997, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 8 avril 2024, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, recel de vol, prise du nom d'un tiers et conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par des arrêtés du 9 avril 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2020, M. C... s'est marié en France avec Mme B..., ressortissante française, et que le couple a une enfant, née le 23 septembre 2019, de nationalité française. M. C... soutient que depuis la séparation du couple, il a la garde partagée de sa fille, qu'il vit dans le même immeuble que celui de la mère de son enfant, qu'il s'acquitte du loyer du logement de cette derrière, qui est sans ressources et qu'il subvient aux besoins de son enfant. Il produit une attestation du 18 avril 2024, non manuscrite, de la mère de son enfant, rédigée en des termes peu circonstanciés, mentionnant que le couple " est en garde alternée ". Toutefois, aucune autre pièce au dossier, notamment un jugement du juge aux affaires familiales, n'est versée au dossier pour confirmer ces déclarations. Dans ces conditions, et au vu de cette seule attestation lapidaire, M. C... ne peut être regardé comme établissant qu'il s'occupe de sa fille dans le cadre d'une garde partagée avec la mère de son enfant. Pour établir qu'il s'acquitterait du loyer du logement de la mère de sa fille, l'intéressé verse au dossier des quittances de loyer établies par l'agence immobilière des Mûriers pour un appartement situé au 3ème étage gauche du bâtiment D du 25 rue des laitières à Vincennes, mentionnant les noms de M. C... et de Mme B... pour les mois de décembre 2018 et de janvier 2019, et ne mentionnant que le nom de M. C... pour le mois de mars 2024, pour un loyer d'un montant de 900 euros. Il produit également des quittances de loyer issues d'un carnet à souche, ne comportant aucun numéro renseigné et mentionnant son seul nom, pour un logement situé au 25 rue des laitières à Vincennes sans autre précision quant aux caractéristiques de ce logement, indiquant le nom du propriétaire, pour les mois d'avril 2021 et de mars et avril 2024, pour un loyer de 475 euros ainsi qu'une capture d'écran d'un virement au nom du propriétaire le 2 avril sans mention de l'année. Il ressort de la promesse d'embauche de M. C... du 5 janvier 2023 qu'elle mentionne une adresse au 25 rue des laitières à Vincennes. Lors de son audition par les services de police le 9 avril 2024, l'intéressé a déclaré être domicilié toujours à cette même adresse, au même étage mais à droite. Il ressort de l'attestation non datée de sa nouvelle compagne que le couple réside au 25 rue des laitières. Enfin, il ressort de l'attestation du 18 avril 2024 de la mère de son enfant, rédigée en des termes généraux, que l'intéressé s'acquitterait de son loyer tous les mois, sans cependant mentionner son adresse, et subviendrait aux besoins de son enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune pièce versée au débat, notamment un bail, ne mentionne expressément que la mère de l'enfant de M. C... résiderait toujours, après sa séparation avec son mari, au 25 rue des laitières, les seuls documents selon lesquels M. C... se serait acquitté de deux loyers pour le mois de mars 2024, dont un est issu d'un carnet souche à faible valeur probante et n'est corroboré par aucune pièce du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, sont insuffisants pour établir qu'il prendrait en charge le loyer de la mère de son enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires de transfert d'argent, que M. C... a effectué sept virements au profit de la mère de son enfant entre mai et décembre 2020, six virements en 2021 dont cinq à partir de juillet, trois virements les 15 janvier, 15 mars et 7 avril 2022, cinq virements à partir d'août 2023 au titre de cette même année et des virements les 10 février et 3 mars 2024, pour des montants compris entre 100 et 250 euros. Toutefois, il ne justifie pas, en l'absence de production d'un jugement du juge aux affaires familiales et alors qu'il n'établit pas avoir la garde partagée de son enfant, disposer d'un droit de visite ou un droit d'hébergement de celle-ci. Il verse au dossier des photographies non datées avec sa fille ainsi que des attestations de proches rédigées en des termes très généraux quant à ses relations avec sa fille qui sont insuffisantes pour établir l'intensité des relations affectives dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police le 8 avril 2024 qu'il fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales. Il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que M. C... a fait l'objet de neuf signalements dont des signalements, le 8 décembre 2018, pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 23 mai 2020, pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces signalements sont intervenus pendant la période où M. C... vivait avec la mère de sa fille et, s'agissant du dernier signalement, alors que l'enfant était née quelques mois auparavant. Des signalements ont également été effectués le 17 mars 2021 et le 19 décembre 2022 pour des faits de non-respect d'une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, associés le 17 mars 2021 à des faits de menaces de mort réitérées et le 19 décembre 2022 à des faits de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé, qui se borne à soutenir que le préfet n'établit pas qu'il aurait été condamné pour ces faits, ne conteste pas leur matérialité. Les faits graves et récurrents de violences conjugales commis par M. C..., qui se sont poursuivis après la séparation avec sa femme, sont de nature à affecter profondément la sécurité et la santé de son enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, même si l'intéressé justifie effectivement contribuer à l'entretien de sa fille, il ne peut être regardé comme participant effectivement à son éducation. La circonstance, à la supposer établie, qu'il résiderait depuis l'âge de 17 ans en France, qu'il serait intégré professionnellement et que son interpellation à la suite du contrôle routier le 8 avril 2024 n'a pas donné lieu à une condamnation pénale sont sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté en litige.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. G... A..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre les arrêtés contestés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C..., de nationalité tunisienne, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, la décision précise que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, M. C... ne justifiant pas être marié et être le père d'un enfant à charge, même s'il déclare l'être. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation de sa fille, de nationalité française, née le 23 septembre 2019. S'il soutient qu'à la date de la décision en litige, sa nouvelle compagne, de nationalité française était enceinte, cet enfant n'était pas encore né à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
14. M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de visa du 29 février 2016 a été rejetée, le 8 mars suivant, par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. C... soutient qu'il est entré en France en 2014, à l'âge de 17 ans, qu'il a été scolarisé dans le cadre d'un CAP. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de visa du 29 février 2016 a été, ainsi qu'il a déjà été dit, rejetée le 8 mars suivant, par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la quittance de loyer de décembre 2018, que sa présence habituelle en France est établie seulement depuis la fin de l'année 2018. Il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 23 septembre 2019, et est séparé de la mère de son enfant. Il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que pendant la durée de son mariage et alors que sa fille était nourrisson, M. C... a fait l'objet de signalements, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, pour des faits de violences conjugales. Après la séparation avec son épouse, le 17 mars 2021 et le 19 décembre 2022 il a également fait l'objet de signalements pour des faits de non-respect d'une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. C... ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il n'établit pas s'occuper de sa fille dans le cadre d'une garde partagée avec la mère de l'enfant et s'il justifie contribuer effectivement à l'entretien de sa fille, il n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, participer à son éducation. S'il soutient qu'à la date de la décision contestée, sa nouvelle compagne, de nationalité française, était enceinte et produit, au soutien de ces affirmations, des résultats d'une prise de sang du 10 avril 2024 mettant en évidence une grossesse d'environ cinq semaines, mentionnant une adresse au 25 rue des laitières à Vincennes et une attestation de sa compagne mentionnant une vie commune, et s'il a un oncle, des tantes et des cousins possédant la nationalité française ou résidant régulièrement en France, toutefois, il n'établit pas être démuni de toute attache en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'en 2016, année pendant laquelle il a présenté une demande de visa qui a été rejetée, soit jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, la production d'une seule promesse d'embauche du 5 janvier 2023 pour un poste de responsable logistique est insuffisante pour établir qu'il exercerait une activité professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police de Paris, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En sixième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en invoquant l'existence d'un enfant à naître, dès lors que son second enfant, issu de sa relation avec sa nouvelle compagne, n'était pas encore né à la date de la décision en litige.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 51.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation de sa fille, née le 23 septembre 2019. En outre, il ne peut utilement, ainsi qu'il vient d'être dit, se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son second enfant, issu de sa relation avec sa nouvelle compagne, n'était pas encore né à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut avoir pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur des enfants de M. C.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
21. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 16, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
24. La décision en litige vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le comportement de M. C... a été signalé par les services de police le 8 avril 2024 pour " exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription au registre, recel de vol, prise de nom d'un tiers et conduite sans permis de conduire ", constitue une menace pour l'ordre public. En outre, elle mentionne qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 24 mai 2018, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité et de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document. Elle précise également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, elle mentionne qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des déclarations de M. C... ou de l'examen de sa situation. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement en France et, s'il soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, selon ses déclarations, en 2020 ou en 2023, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces affirmations. En outre, il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'exécution édictée le 24 mai 2018. Il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation de M. C... le 8 avril 2024, pour conduite d'un véhicule en excès de vitesse, qu'il a présenté aux services de police un permis de conduire supportant sa photographie au nom de M. E... et un contrat de location du véhicule à ce même nom. Après s'être présenté comme M. E..., l'intéressé a reconnu lors de son audition le même jour avoir usurpé l'identité d'un ami. Il ressort du procès-verbal d'audition du 8 avril 2024 que M. C... était également en possession d'une carte nationale d'identité au nom de M. D.... Dans ces conditions, M. C... entre dans le champ d'application des 1°, 5° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le comportement de M. C... ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public et qu'il puisse être regardé comme présentnt des garanties de représentation suffisantes, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur le seul risque que l'intéressé se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 16, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
28. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
29. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4. Elle mentionne que M. C..., de nationalité tunisienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police de Paris n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
31. Si M. C... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 16 et 31, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
33. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
34. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 613-2 du même code citées au point 23 que la décision d'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du code doit être motivée.
35. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
36. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
37. La décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Elle mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2024 sans délai de départ volontaire. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police de Paris a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 8 avril 2024 pour " exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription au registre, recel de vol, prise de nom d'un tiers et conduite sans permis de conduire ", qu'il allègue être entré sur le territoire français en 2009, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l'intéressé se déclarant marié avec un enfant à charge sans le justifier et a porté l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, enfin, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 24 mai 2018 prise par le préfet de police de Paris à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi, et qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a suffisamment motivé sa décision contestée.
38. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de notification de ses modalités d'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions relatives aux conditions de notification d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté comme inopérant.
39. En quatrième lieu, il ressort des points 22 à 27 que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 16, que M. C... établit résider habituellement en France seulement depuis la fin de l'année 2018, qu'il est séparé de la mère de son enfant de nationalité française, et qu'il n'établit pas participer à son éducation. En outre, pendant la durée de son mariage et alors que sa fille était encore un nourrisson, il a fait l'objet de signalements pour des faits de violences conjugales, et après la séparation avec la mère de son enfant, il a fait l'objet de signalements, le 17 mars 2021 et le 19 décembre 2022, pour les faits notamment de non-respect d'une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales. A la date de la décision en litige, sa nouvelle compagne était enceinte de quelques semaines. Dans ces conditions, et alors que la naissance, postérieure, d'un enfant constitue une circonstance de droit nouvelle susceptible de justifier une demande d'abrogation, de l'interdiction de retour faite à l'intéressé, les circonstances dont il fait état ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre. En outre, eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés au point 16 et à la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 24 mai 2018, et à supposer même que sa présence sur le territoire français ne soit pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, le préfet de police de Paris, qui a pris en considération l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois d'erreur d'appréciation de la situation de M. C....
40. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 16, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier de M. C..., que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 9 avril 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ainsi que de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :
42. Le présent arrêt qui fait droit aux conclusions présentées par le préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
43. L'État n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à sa charge la somme demandée par M. C... au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2408190 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. F... C... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°24PA02412 2