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29/04/2025 | FRANCE | N°24PA02410

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 29 avril 2025, 24PA02410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.





Par un jugement n° 2318990/2-2 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. A... représenté par Me Helalian, demande à la cour :
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1°) d'annuler le jugement n° 2318990/2-2 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d'annuler, pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2318990/2-2 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. A... représenté par Me Helalian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2318990/2-2 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 3 mai 1979, déclare être entré en France le 10 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Le 13 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en appel, que si M. A... ne peut établir la date et les conditions de son entrée en France, il produit des justificatifs de sa présence sur le territoire français au cours des années 2013, 2014, 2017 et de son mariage à Paris le 26 janvier 2019 à une ressortissante française avec laquelle il réside depuis cette date dans un logement commun à Paris. En l'absence de tout élément qui serait de nature à laisser supposer que la vie commune du couple aurait cessé, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 4 juillet 2023 a porté une atteinte à sa vie commune, depuis plus de quatre ans avec son épouse, qui est excessive et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2318990/2-2 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02410
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HELALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24pa02410 ?
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