Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
Par un jugement n° 2125089/5-4 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A..., représenté par Me Bonnin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 de la ministre des armées ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer une pension de victime civile de guerre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'
- il remplit les conditions prévues par les articles L. 113-6 et L. 124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension de victimes civiles de guerre dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la condition qu'un fait de guerre doive être à l'origine des blessures et qu'il a subi de graves dommages physiques résultant d'un accident survenu en Algérie en 1958 provoqué par un véhicule de l'armée française conduit par un officier de l'armée française, constitutif d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- sa demande de pension de victime civile de guerre déposée le 30 octobre 2018 est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une décision du 14 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 août 1950 à Beni-Ouassine (Algérie), a présenté, le 30 octobre 2018, une demande de pension de victime civile de guerre. Par une décision du 14 juin 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 13 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. (...) ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-20 du même code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du centre administratif de la gendarmerie nationale du 11 juin 1992, de l'attestation non datée de M. D... E..., qui, à la date des faits, exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune de Beni-Ouassine, et de l'attestation du 15 février 1992 de M. B..., témoin de l'accident, que M. A..., alors âgé de sept ans, a été renversé par un véhicule militaire appartenant à l'armée française et conduit par un lieutenant rattaché à la section administrative spécialisée de Beni-Ouassine et que ce véhicule militaire, qui se rendait à Beni-Ouassine, transportait des céréales. Le lieutenant conduisant le camion participait ainsi à une mission d'assistance à la population, mission que les sections administratives spécialisées mises en place en Algérie exerçaient concomitamment à leurs missions administrative et militaire. Dans ces conditions, et même si l'accident de circulation à la suite duquel M. A... a été grièvement blessé a été causé par un véhicule militaire de l'armée française et s'est produit à une période où les actions violentes se multipliaient en Algérie, cet accident ne peut être regardé comme un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie au sens des dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. A... le 30 octobre 2018, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00696 2