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29/04/2025 | FRANCE | N°23PA05378

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2025, 23PA05378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pacific Mobile Telecom (PMT) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 71 148 778 F CFP en réparation du préjudice en lien avec les modalités d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2100234 du 29 mars 2022.



Par un jugement n° 2200976 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société PMT, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pacific Mobile Telecom (PMT) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 71 148 778 F CFP en réparation du préjudice en lien avec les modalités d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2100234 du 29 mars 2022.

Par un jugement n° 2200976 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société PMT, représenté par la Selarl Jurispol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 71 148 778 F CFP en réparation du préjudice subi du fait des modalités d'exécution que la Polynésie française a choisi de mettre en œuvre suite au jugement du tribunal administratif n° 2100234 du 29 mars 2022, pour la période 2022-2023 ;

3°) en tout état de cause, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 398 694 F CFP en réparation du préjudice subi du fait des modalités d'exécution que la Polynésie française a choisi de mettre en œuvre suite au jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2100234 du 29 mars 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 20 mai 2022 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Pour la période allant du 1er janvier au 20 mai 2022 :

- elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'application d'un tarif de référence d'interconnexion illégal fixé, en application de l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en Polynésie française, annulé par le tribunal administratif de la Polynésie française dans son jugement n° 2100234 du 29 mars 2022, en tant qu'il excluait les achats de prestations d'itinérance de l'assiette réglementaire des coûts des tarifs de référence d'interconnexion (TRI), par les arrêtés n° 2713 CM et 2807 CM du 9 décembre 2021, abrogés par un arrêté n° 685 CM du 12 mai 2022 pris en exécution de ce jugement ;

- son préjudice s'élève à 10 398 694 F CFP si on applique à cette période, de manière rétroactive, les tarifs fixés, rétroactivement, par l'arrêté du 8 décembre 2022, et à 71 148 778 F CFP si on applique les structures de coûts connus en 2021 ;

Pour la période postérieure au 20 mai 2022 : elle s'en remet à l'appréciation de la cour.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 mars 2024, la Polynésie française, représentée par la Selarl Groupavocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française et que la société PMT ne justifie d'aucun préjudice sur l'ensemble de la période considérée.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'intervention, le 7 août 2024, de l'arrêt n° 22PA02955 de la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française avait annulé l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en ce qu'il excluait les achats de prestations d'itinérance de l'assiette des coûts, constitue une circonstance nouvelle sur le terrain de laquelle l'affaire est susceptible d'être réglée.

La société PMT a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour le 28 mars 2025, en rappelant que l'arrêt n° 22PA02955 fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ;

- le code des postes et des télécommunications en Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de la société PMT, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, par jugement n° 2100234 du 29 mars 2022, l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en Polynésie française en tant qu'il excluait les achats de prestations d'itinérance de l'assiette réglementaire des coûts des tarifs de référence d'interconnexion (TRI). Par arrêté n° 685 CM du 12 mai 2022, la Polynésie française a, en exécution de ce jugement, abrogé les arrêtés n° 2713 CM et 2807 CM du 9 décembre 2021, qui avaient fixé, sur la base de l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en Polynésie française, les TRI des opérateurs de téléphonie mobile. Par arrêté n° 2623 CM du 8 décembre 2022 pour la société PMT et par arrêté n° 2624 CM du 8 décembre 2022 pour la société Viti, de nouveaux TRI ont été approuvés, prenant en compte le coût des services d'itinérances pour chacune de ces sociétés tels que déterminés en 2022.

2. La société PMT, estimant que le TRI aurait dû être calculé en fonction des tarifs de l'itinérance déterminés en 2021 et non de ceux révisés en 2022, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner celle-ci à l'indemniser du préjudice en résultant pour elle, en lui versant la somme de 71 148 778 F CFP. Par un jugement n° 2200976 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. La société PMT relève appel de ce jugement.

3. Par un arrêté n° 22PA02955 du 1er juillet 2024, la cour a considéré que la société PMT n'était pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications, dans sa version issue de l'arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021, en tant qu'elles excluent les achats de prestations d'itinérance de l'assiette règlementaire des coûts pertinents pris en compte pour le calcul des tarifs d'interconnexion, méconnaîtraient les principes de l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs de service de téléphonie mobile, d'orientation des tarifs vers les coûts, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, et a en conséquence annulé le jugement n° 2100234 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française.

4. Il en résulte, d'une part, qu'en faisant application, pour fixer le TRI 2022-2023 par arrêté n° 2807 CM du 9 décembre 2021, de l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en Polynésie française dans sa version issue de l'arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021, la Polynésie française n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, d'autre part, que la société PMT ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, des modalités d'exécution, par la Polynésie française, du jugement ainsi annulé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société PMT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société PMT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacific Mobile Télécom, au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05378
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23pa05378 ?
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