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29/04/2025 | FRANCE | N°23PA02485

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 29 avril 2025, 23PA02485


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.



Par un jugement n° 2010326 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme et M. A....



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistr

e le 5 juin 2023 sous le n° 23PA02485, M. et Mme B... A..., représentés par Me Tourrou, demandent à la cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2010326 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme et M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23PA02485, M. et Mme B... A..., représentés par Me Tourrou, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010326 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge pour un montant de 21 231 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre chargé des comptes publics demande la jonction des requêtes n° 23PA02485 et n° 23PA02487 et conclut au rejet de la présente requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel leur ont été notifiées des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2017, et la majoration prévue par l'article 1728 1. b du code général des impôts. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des impositions mises à leur charge ainsi que des majorations correspondantes. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 2010326 du 6 avril 2023, par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la demande de jonction :

2. La décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu'il n'est jamais tenu d'exercer. La présente requête formée par M. et Mme A... sous le n° 23PA02485 contre le jugement n° 2010326 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun, n'a pas été introduite par la même partie que la requête formée sous le n° 23PA02487 contre le jugement n° 1904525 du même jour du même tribunal et présente à juger une année d'imposition différente. Les conclusions aux fins de jonction des deux requêtes présentées par le ministre doivent, dans ces conditions, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la résidence fiscale du contribuable :

S'agissant de la loi interne :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".

4. Si M. A... a indiqué au cours du contrôle résider aux Etats-Unis, les époux A... ne soutiennent plus dans le cadre de la présente instance qu'ils n'avaient pas en 2017 leur résidence en France. Il résulte de l'instruction et en particulier d'un acte de vente daté du 18 décembre 2018, que la société civile immobilière Monakab, dont M. et Mme A... étaient associés à parts égales, a vendu un bien à usage d'habitation à Dagny (Seine-et-Marne) et que les requérants ont été exonérés des plus-values immobilières au motif qu'il s'agissait de leur résidence principale. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré les requérants comme ayant leur résidence fiscale en France, et soumis en tant que tel à obligation déclarative pour l'année 2017.

S'agissant de l'application des conventions fiscales bilatérales :

5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre les gouvernements de la France et des Etats-Unis : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. (...) / 2. a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (...) comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats-Unis (...). / 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; /c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (...).

6. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre les gouvernements de la France et de l'Espagne. " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ".

7. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'une personne entre dans leur champ d'application, elle est imposable dans celui des deux États où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans deux pays, elle est imposable dans celui des deux États où elle a le centre de ses intérêts vitaux, ou bien, si ce centre ne peut être déterminé, dans celui où elle séjourne habituellement.

8. Il résulte de de ce qui précède que la résidence de M. et Mme A... se trouvait en France au cours de l'année 2017. M. A... se borne à soutenir qu'il avait un domicile aux Etats-Unis sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, à l'exception de la mention d'une adresse. Mme A... a pu indiquer, selon les documents qu'elle a produit en premier instance, qu'elle avait déménagé en Espagne à compter soit du 29 mars 2017 soit du 24 juillet 2017, sans apporter davantage de précisions. Dans ces conditions, les stipulations des conventions précitées ne faisaient pas obstacle à l'imposition en litige.

En ce qui concerne la procédure :

9. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

11. M. et Mme A... soutiennent que l'administration s'est fondée sur des bases de données DB, VD Orbis et opencorportes.com pour établir leur résidence fiscale en France. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les informations consultées sur ces bases de données sont au nombre des documents obtenus des tiers au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés aux litiges :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre chargé des comptes publics.

Copie sera transmise à la direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02485
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23pa02485 ?
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