Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser la somme de la somme totale de 30 203 318 francs CFP en réparation des préjudices financiers subis du fait de son absence de reclassement.
Par un jugement n° 2200267 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 29 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Pieux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200267 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 203 318 francs CFP ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière et ses droits à pension de retraite sur la période de 2016 à 2020 et de lui verser le montant équivalent à la différence entre la pension de retraite effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait exercé ses fonctions à temps complet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû reprendre son activité depuis juin 2016 ou, à tout le moins, novembre 2018 ;
- son maintien, jusqu'en 2020, en disponibilité d'office sans affectation alors qu'elle était apte à la reprise du travail est illégal et constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a à plusieurs reprises manifesté sa volonté de reprendre son activité ;
- elle a fait l'objet d'une expertise médicale qui a méconnu l'article R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- cette disponibilité d'office l'a illégalement privée de rémunération à hauteur de 25 203 318 francs CFP ;
- elle lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 000 francs CFP ;
- elle a subi un préjudice de carrière et de droits à pension de retraite faute de tout avancement entre 2016 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
- la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ;
- la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur de lycée professionnel en économie-gestion affectée dans l'enseignement privé auprès de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, a été placée en congé de longue durée du 11 mars 2010 au 10 mars 2013 à plein traitement, du 11 mars 2013 au 5 décembre 2014 à demi-traitement, en activité à mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2014 au 5 décembre 2015 puis en congé de longue durée à demi-traitement du 18 février 2016 au 21 mai 2016. Elle a ensuite été placée, à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, en congé de maladie à plein traitement du 22 mai 2016 au 31 juillet 2016 puis en disponibilité d'office pour raison de santé par un arrêté du 22 novembre 2016, renouvelé jusqu'au 13 février 2020. Par un courrier du 11 avril 2022, elle a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'indemnisation des préjudices subis pour l'avoir maintenue sans activité pendant la période de juin 2016 à février 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du 18 juillet 2022. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 30 203 318 francs CFP en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estimait avoir subis, et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer ses droits à la retraite.
2. Sous réserve de dispositions statutaires particulières tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Aux termes de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que par un avis émis le 28 juin 2016 le comité médical a déclaré Mme B... définitivement inapte à exercer ses fonctions et, implicitement, toutes fonctions puisqu'il a par ce même avis préconisé une mise à la retraite pour invalidité. Il résulte également de l'instruction que c'est seulement le 12 juillet 2018 que Mme B..., qui n'a jamais contesté les arrêtés renouvelant périodiquement sa disponibilité d'office pour raisons de santé, a transmis au vice-rectorat de la Calédonie française deux certificats médicaux établis par un médecin neurologue hospitalier en 2017 et 2018 et la déclarant apte à reprendre ses fonctions à temps plein. A nouveau saisi, le comité médical a dans un nouvel avis émis le 4 décembre 2018 conclu à nouveau au placement de Mme B... en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 22 mai 2017 au 21 mai 2019. Le vice-rectorat ayant demandé le 9 mai 2019 une nouvelle expertise médicale qui a été réalisée le 28 mai suivant, par un avis du 4 juin 2019 le comité médical a rendu un avis concluant cette fois-ci à la réintégration de Mme B... sur un poste aménagé selon les préconisations du médecin de prévention. Mme B... a, en conséquence, été affectée à compter de la rentrée scolaire de février 2020 sur un poste aménagé au sein de l'établissement dans lequel elle était affectée avant son placement en congé de maladie.
5. Pour soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir d'un certificat médical, établi à sa demande le 14 juin 2016, la déclarant apte à la reprise de ses fonctions dès lors qu'elle n'a pas fait état de cet élément avant le 12 juillet 2018 et qu'elle était alors placée en congé de maladie à plein traitement du 22 mai au 31 juillet 2016, puis en disponibilité d'office pour raison de santé, par des décisions qu'elle n'a jamais contestées. La circonstance qu'elle a interrogé les services du vice-rectorat, par un courrier électronique du 30 août 2017, sur les dispositifs permettant le " maintien dans l'emploi des personnels handicapés " tout en mentionnant être en position de disponibilité jusqu'en février 2018 n'est pas plus de nature à établir que les services du vice-rectorat auraient commis une faute en ne procédant pas, à cette date, à une réévaluation de son aptitude à reprendre le service, faute de tout élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le comité médical le 28 juin 2016. Est tout autant sans incidence la circonstance, au demeurant nullement établie, que l'expertise médicale ayant précédé sa mise à disposition d'office pour raisons de santé aurait été réalisée par son ancien médecin traitant. Enfin, compte tenu du nécessaire délai d'adaptation du poste de travail de Mme B... à compter de l'avis du comité médical du 4 juin 2019, sa nomination sur un poste adapté à compter de février 2020 ne caractérise aucun retard fautif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les services du vice-rectorat, qu'elle les mette en cause au titre de la responsabilité de l'Etat ou au titre de celle de la Nouvelle-Calédonie, seule compétente pour procéder à son affectation sur un poste adapté en application de la loi du pays du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière d'enseignement du second degré public et privé, auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la ministre de l'Éducation nationale.
Copie en sera transmise à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02189