Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du 4 septembre 2020 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 969,96 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de réintégration par la DGAC à l'issue de son placement en disponibilité.
Par un jugement n° 2015144/5-4 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 24 janvier et 7 février 2024, Mme A..., représentée par Me Gardien, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la DGAC en date du 4 septembre 2020 ayant pour objet " votre demande de réintégration " ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 53 915,96 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit, en réparation intégrale de son préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis des fautes en ne la plaçant pas dans une position statutaire régulière, en la maintenant dans un vide juridique depuis le 26 mars 2019 et en ne lui faisant pas parvenir la proposition des trois postes vacants ;
- elle a fait parvenir à son administration le certificat médical établi par un médecin agréé attestant de son aptitude à reprendre son activité professionnelle ;
- elle ne pouvait accepter les trois postes proposés tardivement ; les postes étaient trop éloignés de son domicile ;
- la faute de l'administration lui a causé des préjudices ; elle a droit à être indemnisée d'une somme correspondant au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi depuis le 26 mars 2019 à la date de sa réintégration pour un montant de 51 915, 96 euros à parfaire ; elle a subi un préjudice moral lié à la précarité de sa situation qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros ; les sommes versées par Pôle emploi sont liées uniquement à son activité de garde d'enfants ;
- elle n'a commis aucune faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 5 février et 11 juillet 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation de la lettre du 4 septembre 2020 sont irrecevables, dès lors qu'elle ne fait pas grief et que Mme A... ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette lettre ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- Mme A... a commis des fautes de nature à exonérer la responsabilité de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tasciyan, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., alors adjointe d'administration principale affectée à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a été placée en position de disponibilité sur sa demande pour convenance personnelle à compter du 26 mars 2009 et, en dernier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2018, pour une période d'un an à compter du 26 mars 2018. Par un courrier du 10 décembre 2018, elle a demandé à être réintégrée à l'issue de sa période de disponibilité. Mme A... a formé une demande préalable le 13 juillet 2020 afin d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son absence de réintégration. Par un courrier du 4 septembre 2020 ayant pour objet " votre demande de réintégration ", l'administration a notamment demandé à la requérante de produire un certificat médical. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette dernière décision ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Mme A... demande l'annulation du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 4 septembre 2020 :
2. Mme A... se borne à conclure à l'annulation du courrier du 4 septembre 2020 sans assortir sa requête de moyens propres dirigés contre celle-ci. En tout état de cause, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, cette lettre qui se borne à solliciter un certificat médical ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions en annulation de Mme A... ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable, : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". L'article 49 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / (...) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. (...) ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l'issue de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles ou sa réintégration anticipée avant cette date a droit d'être réintégré dans son corps d'origine à l'une des trois premières vacances d'un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé sa réintégration le 10 décembre 2018, soit trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité le 26 mars 2019. Si l'arrêté du 18 octobre 2018 prononçant la prolongation de sa mise en disponibilité du 26 mars 2018 mentionne que la réintégration sera subordonnée à la vérification, par un médecin agréé, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions et que le courrier du 5 août 2019 de la DGAC qui confirme la réception de la demande du 11 décembre 2018 indique qu'elle a droit à la réintégration dans son corps d'origine, sous réserve qu'elle soit apte à occuper des fonctions afférentes à son grade. Il n'est pas contesté que l'administration n'a pas demandé à Mme A... de produire un certificat médical avant le courrier du 4 septembre 2020 et ce alors même que l'administration fait valoir qu'elle lui a proposé plusieurs postes par courriels avant cette date. A compter de la demande du 4 septembre 2020, Mme A... a transmis, le 29 septembre 2020, un certificat médical d'aptitude dont il n'est pas contesté qu'il émane d'un médecin agréé. Par suite, l'administration n'est pas fondée à faire valoir que Mme A..., qui était accompagnée d'un conseil, aurait dû spontanément produire un certificat médical et ne peut sérieusement alléguer que la requérante n'aurait pas été diligente à la suite de sa demande.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que par un courriel du 17 mai 2019, en réponse à la demande de la requérante du même jour, la chargée de corps des adjoints et assistants d'administration à la DGAC s'est étonnée du fait que Mme A... n'avait pas reçu des avis de vacances d'emploi, malgré des échanges avec les services depuis la fin de sa disponibilité, et lui a transmis ceux ouverts aux adjoints pour la campagne de mobilité de printemps 2019 en lui indiquant la possibilité de candidater même hors délai. Contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre démontre, par le courriel produit qui comporte plusieurs pièces jointes, que la requérante a reçu ces avis de vacances. Il est constant qu'elle n'a pas donné suite à ces échanges au motif évoqué dans ses écritures car elle n'avait aucune possibilité matérielle de se rendre sur le site de Colombier-Saugnieu. D'autre part, Mme A... a également reçu un courriel le 18 juin 2020 avec la liste des avis de vacances d'emploi pour le printemps 2020. Enfin, la requérante a été destinataire, par lettre du 21 décembre 2020, d'une proposition de trois postes situés à Reims (51), à Saint-Louis (68) et à Lesquin (59), qu'elle a déclinée par lettre du 30 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021.
7. Mme A... soutient que sur la liste des postes transmise par courriels en 2019 et 2020, seuls 10 postes correspondent à la région Centre Est et concernent le site de Colombier-Saugnieu, éloigné de plus d'une heure de son domicile par rapport au site de Bron où elle était affectée avant sa disponibilité. Elle formule la même critique relative à l'éloignement par rapport à son domicile à l'encontre des postes proposés le 21 décembre 2020. Toutefois ni l'éloignement géographique, ni la situation familiale du fonctionnaire ne constituent des motifs légitimes pour refuser les postes proposés par l'administration. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui faisant pas parvenir la proposition des trois postes vacants.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que par deux arrêtés du 12 février 2021 dont la requérante n'a pas contesté la légalité, le ministre chargé des transports a, d'une part, rétroactivement maintenu Mme A... en position de disponibilité d'office pour absence de poste, pour une période de 1 an 9 mois 9 jours, à compter du 26 mars 2019, et d'autre part réintégré Mme A... dans son corps d'origine à compter du 5 janvier 2021 et l'a radiée des cadres le même jour. Par suite, Mme A..., qui était maintenue en disponibilité en application de l'article 49 précité, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'aurait placé dans une position statutaire régulière ou qu'elle aurait été dans un vide juridique entre la fin de sa disponibilité et sa radiation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat à commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme avec intérêts en réparation intégrale de son préjudice subi. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 23PA01818