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16/04/2025 | FRANCE | N°23PA05136

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 16 avril 2025, 23PA05136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017.





Par un jugement n° 2115465/9 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le

s 12 décembre 2023 et 4 mars 2024, M. C..., représenté par Me Ben Ammar, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2115465/9 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2023 et 4 mars 2024, M. C..., représenté par Me Ben Ammar, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut être qualifié de maitre de l'affaire s'agissant de la société Distrifitte ;

- c'est à tort que l'administration lui a infligé une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 2 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Des mémoires ont été présentés les 12 mars et 26 mars 2025 par M. C... après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, substituant Me Ben Ammar, représentant M. C....

Une note en délibéré a été présentée par M. C... le 4 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... était le gérant de la SARL Distrifitte au titre de l'exercice clos en 2017 de cette société, laquelle exploite un supermarché sous l'enseigne Franprix à Pierrefitte-sur-Seine (département de la Seine-Saint-Denis). Au terme d'une vérification de comptabilité concernant cette société, portant sur la période du 18 juin 2016 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 octobre 2018, l'administration a relevé qu'une partie des recettes avait été éludée au titre de cette période. L'administration a également estimé que M. A... C... avait la qualité de maître de l'affaire au titre de cette période et qu'il était ainsi réputé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués par la société. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis en conséquence à sa charge au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Distrifitte est détenue à hauteur de 100 % de son capital par la SARL Holding C... dont les deux associés sont M. A... C... et M. B... C.... M. A... C... était, au titre de la période vérifiée, le gérant de droit de la société Distrifitte et, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, a entièrement pris en charge les opérations nécessaires à la création de la société au cours de l'année 2016 et était le seul signataire de la déclaration de résultats déposée au titre de l'exercice clos en 2017 et des procès-verbaux d'assemblée générale au titre de cette période. Il résulte également de l'instruction que le requérant était le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire ouvert en 2016 auprès de la banque HSBC. Si M. A... C... établit qu'il n'était pas le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire ouvert en 2017 auprès de la BNP, il ne résulte pas de l'instruction que l'autre signataire, non identifié, ait été M. B... C..., ni d'ailleurs, et en tout état de cause, qu'il ait fait usage de cette signature. M. A... C... ne produit aucun document datant de l'année en cause permettant d'identifier la participation effective de M. B... C... à la gestion financière, administrative ou commerciale de la société. Dans ces conditions, une attestation établie pour les besoins de l'instance par un salarié ou par un formateur du réseau Franprix faisant état de contacts avec M. B... C... en 2016, une attestation établie par une compagnie d'assurance selon laquelle M. B... C..., qualifié de co-gérant, aurait signé un contrat d'assurance retraite, ou des attestations établies par des partenaires commerciaux lesquelles sont, pour certaines, relatives à des années postérieures, ou identifient indifféremment M. A... C... ou M. B... C... comme interlocuteurs du signataire sur une période pluriannuelle, sans permettre à la Cour de constater l'implication effective de M. B... C... au cours de l'année 2017, ne sont pas de nature à étayer le moyen tiré de ce que M. A... C..., alors même qu'il n'aurait pas été déclaré en tant que cadre par la société Distrifitte, n'était pas, au cours de ladite année, le seul maitre de l'affaire de cette société. La circonstance que M. B... C... aurait été présent en 2019 lors de la visite domiciliaire est à cet égard dépourvue de portée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces distributions dans les mains du requérant en qualité de revenus de capitaux mobiliers.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

5. Pour infliger à M. C... la majoration de 80 % prévue au c) de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses, l'administration a relevé, lors de la vérification de comptabilité, que des sommes représentant respectivement 6,80 % et 7,90 % du chiffre d'affaires réalisé en 2017 et 2018 n'avaient été ni déclarées ni comptabilisées et que la part des espèces éludées représentait 19,10 % et 13,93 % des espèces déclarées en 2017 et 2018. Eu égard au montant important de ces minorations de recettes, qui concernent, pour une part significative, des paiements en espèces, et qui procèdent de l'utilisation délibérée et récurrente d'une fonctionnalité du logiciel de caisse XMPS, révélée par l'existence de fichiers journaliers de recettes réalisées en espèces comportant des montants de chiffres d'affaires négatifs avec la même répartition entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée, et un même montant unitaire de chiffre d'affaires négatif par période de la journée, par l'absence de la caisse n° 2 seulement lors de la période au cours de laquelle des minorations de recettes ont été constatées, par l'existence d'une clé USB dans laquelle était enregistré un fichier " détail régul " faisant apparaître le montant exact des dissimulations ainsi que par des fichiers " ventes " indiquant un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui déclaré et dont la différence avec les montants déclarés peut être rapprochée des sommes figurant sur les fichiers de régularisation, l'administration doit être regardée comme établissant tant la réalité de ces manœuvres frauduleuses que la participation consciente du gérant de la société, qui ne pouvait ignorer les procédés décrits ci-dessus, auxdites manœuvres. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'administration n'établit ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de la fraude ne peut qu'être écarté. Ainsi, l'administration doit être regardée comme justifiant des éléments permettant l'application de la majoration de 80 % prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rouvrir l'instruction ni de surseoir à statuer, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique .

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 23PA05136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05136
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BEN AMMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;23pa05136 ?
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