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15/04/2025 | FRANCE | N°23PA04490

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 avril 2025, 23PA04490


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2313718, 2313715 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en la joignant à une autre.





Procé

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Hervet, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2313718, 2313715 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en la joignant à une autre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 21 août 1947, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. A..., ont expressément répondu, et de manière suffisante, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que les décisions du préfet de police de Paris contenues dans l'arrêté du 12 mai 2023 seraient entachées d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, le préfet de police de Paris, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a notamment indiqué que M. A... était marié avec une compatriote résidant irrégulièrement sur le territoire français et qu'il était le père de trois enfants majeurs, de nationalité française. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".

7. Il est constant que M. A... n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le préfet de police pouvait donc, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Au demeurant, si le requérant soutient être à la charge de l'une de ses filles de nationalité française, les relevés bancaires produits pour la période de janvier à juin 2022 ne permettent pas d'établir qu'il était destinataire de virements de sommes d'argent suffisamment récurrents et importants de la part de sa fille française. Par ailleurs, la seule mise à disposition d'un logement dont sa fille française est propriétaire ne permet pas davantage d'établir qu'il serait à la charge de cette dernière, alors notamment que le requérant ne produit pas d'éléments de nature financière susceptibles de démontrer qu'il ne pourrait subvenir par lui-même à ses besoins. Dans ces conditions, en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-11 précité, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que M. A... aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'administration aurait procédé d'office à un examen de la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour à ce titre. Dès lors, M. A..., qui a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 423-11, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 1er février 2020, établit résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il est marié avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, est le père de trois enfants majeurs, de nationalité française, et le grand-père de trois petits-enfants. Toutefois, M. A... n'établit ni être à la charge de sa fille, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine le Maroc, où il a passé la plus grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de soixante-treize ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde si ce dernier est suffisamment motivé. Or, celui-ci étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A... doivent être écartés.

15. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. Dès lors que M. A..., père de trois enfants majeurs et qui ne fait pas état de liens particuliers avec ses petits-enfants mineurs, est sans charge de famille en France, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Elle mentionne que M. A..., de nationalité marocaine, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police de Paris n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04490
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23pa04490 ?
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