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15/04/2025 | FRANCE | N°23PA03768

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 avril 2025, 23PA03768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, par trois requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 23 mars 2020, 26 avril 2021 et 27 décembre 2021 par lesquels le maire de Longperrier l'a placée en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement et d'enjoindre à la commune de retirer ces décisions de son dossier administratif et de procéder à son reclassement ou à défaut au réexamen de situation.



Par un jugement n° 20033

78, 2106115 et 2200586 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés conte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, par trois requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 23 mars 2020, 26 avril 2021 et 27 décembre 2021 par lesquels le maire de Longperrier l'a placée en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement et d'enjoindre à la commune de retirer ces décisions de son dossier administratif et de procéder à son reclassement ou à défaut au réexamen de situation.

Par un jugement n° 2003378, 2106115 et 2200586 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés contestés et a enjoint à la commune de les retirer du dossier administratif de Mme A... et de réexaminer sa situation en procédant notamment à des recherches en vue de son reclassement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2023, la commune de Longperrier, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle rapporte la preuve des démarches réalisées en vue du reclassement de l'agent antérieurement au 23 mars 2020 ;

- Mme A... a été informée de la date de réunion du comité médical départemental du 10 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;

- compte tenu de son déménagement dans le sud de la France, aucun reclassement n'est possible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête de la commune de Longperrier et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Longperrier ne sont pas fondés et reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre des arrêtés contestés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, pour Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 15 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., titulaire du grade d'adjointe territoriale d'animation, exerce ses fonctions auprès de la commune de Longperrier depuis le 1er novembre 1999. Elle a été victime, les 4 juillet et 9 septembre 2014, d'accidents reconnus imputables au service. Par un arrêté du 1er février 2017, le maire l'a placée en congé de maladie imputable au service du 30 janvier au 28 février 2017, puis par un arrêté du 1er mars 2017, à temps partiel thérapeutique pour une période de trois mois. Par un arrêté du 5 avril 2017, Mme A... a été placée en congé de maladie imputable au service du 23 mars au 30 mai 2017. Puis, par arrêté du 12 mai 2017, Mme A... a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 27 janvier au 28 février 2017, du 23 mars au 30 mai 2017, puis du 31 mai au 30 septembre 2017. Le 16 juin 2017, Mme A... a sollicité le bénéfice d'un reclassement. Par des arrêtés des 22 août 2017 et 27 décembre 2017, Mme A... a été placée en fin de congé de maladie imputable au service à compter du 26 janvier 2017, puis, en congé de longue maladie, à compter du 23 mars 2017 jusqu'au 22 mars 2020. Par des arrêtés du 23 mars 2020, du 26 avril 2021 et du 27 décembre 2021, le maire de Longperrier l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, jusqu'au 22 mars 2020, avec maintien de son demi-traitement, dans l'attente de son reclassement. La commune de Longperrier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ces trois dernières décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A..., notamment en procédant à des recherches en vue de son reclassement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les arrêtés du 23 mars 2020 et du 26 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles

L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son reclassement le 16 juin 2017, notamment à la suite de la préconisation en ce sens du médecin de prévention le 13 juin 2017, réitérée le 12 février 2018, suivie de l'avis favorable du comité médical départemental du 14 mars 2018, reconnaissant son inaptitude définitive aux fonctions d'adjoint d'animation et se prononçant en faveur d'un reclassement sur un poste d'agent d'accueil conforme aux recommandations relatives à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'était envisagé initialement par la commune le reclassement de Mme A... sur un emploi d'agent administratif qui devait être créé, création qui a toutefois été refusée par les membres du conseil municipal lors de la séance du 24 mai 2018, validant la création d'un emploi d'agent administratif à temps non complet, qui n'a au demeurant pas été proposé à l'intéressée. Ainsi, entre le refus opposé par le conseil municipal à la création du poste envisagé et l'édiction des arrêtés contestés le 23 mars 2020 et le 26 avril 2021, la commune de Longperrier ne justifie d'aucune démarche en vue du reclassement de Mme A.... De plus, il est avéré que, durant cette période, la commune de Longperrier a effectué des recrutements sur un certain nombre de postes, dont les pièces du dossier ne permettent pas de considérer qu'ils ne pouvaient correspondre au projet de reconversion de Mme A.... La seule démarche concrète en vue du reclassement effectif de Mme A... dont la commune justifie est datée du 28 septembre 2021, date à laquelle la direction des ressources humaines a sollicité l'ensemble des collectivités du ressort départemental. Dans ces conditions, malgré les mentions des arrêtés contestés relatives à une recherche de reclassement et le caractère conservatoire des décisions de placements en disponibilité d'office dans cette attente, il n'est pas établi qu'à la date des décisions contestées, la commune de Longperrier était dans l'impossibilité de procéder au reclassement immédiat de Mme A....

En ce qui concerne l'arrêté du 27 décembre 2021 :

5. Le moyen tiré de ce que Mme A... aurait été informée de la date de réunion du comité médical départemental du 10 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 à 12 du jugement attaqué.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 27 décembre 2021 adopté à la suite de démarches vaines de reclassement, pour un motif de procédure, n'implique aucune mesure d'exécution particulière à l'exception du réexamen de la situation de Mme A... à cette date dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longperrier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A..., notamment en procédant à des recherches en vue de son reclassement.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 2003378, 2106115 et 2200586 rendu le 22 juin 2023 par le tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Longperrier de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longperrier et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03768
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23pa03768 ?
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