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15/04/2025 | FRANCE | N°23PA03449

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 avril 2025, 23PA03449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.



Par un jugement n° 2002518 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistré

e le 28 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Darres et Me Naïm, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 2002518 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Darres et Me Naïm, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le " principe de la loyauté " de la procédure d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont bénéficié au titre des années 2009 et 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés dans un département d'outre-mer en qualité d'associés d'une société en participation, dont la gestion était assurée par la société à responsabilité limitée Dom-Tom Défiscalisation (DTD). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, se fondant sur l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification litigieuse, premièrement sur des informations relatives au montant des fonds collectés et aux investissements effectivement réalisés, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du transitaire en douane antillais, la société Geodis Wilson, le 20 mai 2011, deuxièmement sur des informations relatives à la capacité des équipements résultant de ces investissements de fonctionner de manière autonome obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société EDF les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011. L'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification, laquelle comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi au surplus que le détail de ces informations qui constitue la centaine de pages d'annexes de cette proposition de rectification. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus à la suite, notamment, d'autres opérations de contrôle ou de recherche d'informations qui auraient concerné la société DTD, alors même que la vérification de comptabilité de cette société a permis de mettre en évidence un montage frauduleux et que des passages entiers de la proposition de rectification adressée à la société DTD ont été reproduits à l'identique dans la proposition de rectification litigieuse. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le tableau émanant du droit de communication exercé auprès de la société EDF, tel qu'il a été fourni dès le stade de la proposition de rectification, ne présenterait qu'une partie des informations communiquées par cet opérateur, est également sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rehaussements détaillés dans la proposition de rectification et ont été certifiées par un agent de la société EDF. Dans ces conditions, M. et Mme A... disposaient dès la réception de la proposition de rectification des informations suffisantes pour présenter utilement des observations afin de contester l'imposition supplémentaire en litige, ce qui a d'ailleurs été fait. Ainsi, ayant été informés de l'origine et de la teneur de l'ensemble des documents fondant les redressements et en ayant obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions, ils ne peuvent dès lors utilement soutenir que d'autres droits de communication, dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni, par voie de conséquence, d'une méconnaissance du " principe de loyauté " dès lors que l'administration fiscale a conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par la loi fiscale. Enfin, et en tout état de cause, dès lors que M. et Mme A... ont été informés de l'origine et de la teneur de l'ensemble des renseignements que l'administration a utilisés pour procéder aux rectifications en litige avant la mise en recouvrement, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif aurait méconnu ce principe, notamment en n'assurant pas l'égalité des armes entre les parties.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03449
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23pa03449 ?
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