Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Maison bleue a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de subvention reçue le 23 octobre 2019, la décision du 24 février 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de manière expresse, et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 27 avril 2020.
Par un jugement n° 2011531 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 février 2020 du département de la Seine-Saint-Denis et sa décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 27 avril 2020 en tant qu'elle refuse de retirer la décision du 24 février 2020, et a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de subvention d'investissement de la société La Maison Bleue au regard des règles applicables après l'entrée en vigueur de sa délibération du 12 décembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2023 et
26 septembre 2024, la société La Maison bleue, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil pour irrégularité et d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de subvention, reçue le 23 octobre 2019, la décision du
24 février 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de manière expresse, et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 27 avril 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de subvention au regard des règles applicables après l'entrée en vigueur de la délibération du
12 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de subvention au regard du plan " petite enfance et parentalité 2015-2020 " en vigueur au jour de sa demande datée du 18 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction de motifs ;
- les décisions contestées sont illégales en ce qu'elles font une application rétroactive de la délibération du 12 décembre 2019 ;
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la délibération du 12 décembre 2019, qui méconnaît le principe d'égalité et la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'annulation des décisions contestées implique que le département de la
Seine-Saint-Denis réexamine sa demande de subvention en appliquant la réglementation applicable à la date de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par la SARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Maison bleue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Coutour, représentant la société La Maison bleue, et
Me Lacoeuilhe, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Maison bleue gère des établissements d'accueil des jeunes enfants, notamment en Seine-Saint-Denis. Par un courrier reçu le 23 octobre 2019, elle a demandé au département de la Seine-Saint-Denis l'octroi d'une subvention d'aide à l'investissement de
188 500 euros pour l'ouverture de 29 places dans la commune de Saint-Denis à compter du mois de janvier 2020, qui lui a été refusé le 24 février 2020, compte tenu de la délibération du 12 décembre 2019 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par une demande reçue le 27 avril 2020, la société La Maison bleue a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de retirer sa décision du 24 février 2020. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 février 2020 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de subvention et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, a enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de subvention au regard des règles applicables après l'entrée en vigueur de la délibération du 12 décembre 2019 et a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de subvention.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs serait seulement susceptible d'en affecter le bien-fondé et est dès lors sans incidence sur sa régularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de la société La Maison bleue, que ses conclusions tendant à l'annulation totale du jugement attaqué doivent être rejetées.
Sur la demande d'injonction :
4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que, en principe, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, le dépôt d'une demande subvention ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société La Maison bleue, l'annulation, par le tribunal, des décisions rejetant sa demande de subvention n'impliquait pas que le département de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande au regard de la réglementation applicable à la date de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la société La Maison bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de subvention au regard des règles applicables lors de sa demande.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société
La Maison bleue une somme de 1 500 euros à verser au département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Maison bleue demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Maison bleue est rejetée.
Article 2 : La société La Maison bleue versera la somme de 1 500 euros au département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Maison bleue et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA05217 2