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11/04/2025 | FRANCE | N°23PA05216

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 11 avril 2025, 23PA05216


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société La Maison bleue a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan " petite enfance et parentalité 2015-2020 ".



Par un jugement n° 2011530 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejet

é sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Maison bleue a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan " petite enfance et parentalité 2015-2020 ".

Par un jugement n° 2011530 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 26 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 6 février 2025 et non communiqué, la société La Maison bleue, représentée par la SCP UGGC avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan

" petite enfance et parentalité 2015-2020 " ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au département de la Seine-Saint-Denis d'abroger la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan " petite enfance et parentalité 2015-2020 " ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle réserve les subventions d'équipement à certains types d'établissements d'accueil du jeune enfant ;

- elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 27 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Maison bleue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 11 juillet 2024, la fédération française des entreprises de crèches demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la société La Maison bleue et que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir ;

- la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle réserve les subventions d'équipement à certains types d'établissements d'accueil du jeune enfant ;

- elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Coutour, représentant la société La Maison bleue,

de Me Lacoeuilhe, représentant le département de la Seine-Saint-Denis, et de Me Baghdasarian, représentant la fédération française des entreprises de crèches.

Une note en délibéré, produite pour la fédération française des entreprises de crèches, a été enregistrée le 29 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Maison bleue gère des établissements d'accueil des jeunes enfants, notamment en Seine-Saint-Denis. Par un courrier reçu le 23 octobre 2019, elle a demandé au département de Seine-Saint-Denis l'octroi d'une subvention d'aide à l'investissement de

188 500 euros pour l'ouverture de 29 places dans la commune de Saint-Denis à compter du mois de janvier 2020, qui lui a été refusé le 24 février 2020, en application de la délibération du 12 décembre 2019 du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Par une demande reçue le 27 avril 2020, la société La Maison bleue a demandé au président du département de la

Seine-Saint-Denis d'abroger la délibération du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan petite enfance et parentalité 2015-2020 adopté par délibération n°2014-X-59 du

16 octobre 2014. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours en annulation de la décision par laquelle le président du département a implicitement rejeté sa demande.

Sur l'intervention volontaire de la fédération française des entreprises de crèche :

2. Compte tenu de son objet, qui est, notamment, de promouvoir le développement des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées et de défendre les intérêts de ses membres notamment dans le cadre d'actions judiciaires, en représentation ou en intervention, la fédération française des entreprises de crèche à intérêt à intervenir.

Sur le bien-fondé de la demande :

3. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes (...) ".

4. Il ressort des termes de la délibération du conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2019 qu'elle réserve les subventions d'investissement aux structures relevant de l'économie sociale et solidaire, du secteur associatif à but non lucratif ou de communes et de leurs groupements, du fait de leur organisation, de leurs modalités de fonctionnement, de gestion et de financement et des missions d'intérêt social qu'ils assurent.

5. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

6. D'une part, bien que les structures auxquelles la délibération contestée réserve le bénéfice de la subvention d'investissement exercent les mêmes missions d'accueil de jeunes enfants que les structures du secteur marchand, elles sont, de par leur finalité, leur mode de gestion ou leur capacité de financement, dans une situation différente de celle des structures du secteur marchand.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport préalable à la délibération du 12 décembre 2019 relative au budget primitif pour l'exercice 2020, qu'une partie des dépenses d'équipements concerne le plan petite enfance et parentalité 2015-2020, destiné notamment à la création de 3 500 nouvelles places sur l'ensemble de la durée du plan, avec, selon les termes du document intitulé " projet d'activités et de budget par programme 2020 ", pour objectif prioritaire pour 2020, la création de nouvelles places d'accueil collectifs pour la petite enfance dans les territoires qui en sont peu pourvus. La délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2019 modifie le plan petite enfance et parentalité 2015-2020, adopté par délibération du 16 octobre 2014, en décidant de réserver les subventions d'investissement aux structures du secteur non marchand.

8. Si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que cette limitation est en rapport direct avec l'objectif tenant à la création de nouvelles places dans les zones de son territoire qui en sont le moins pourvues et à l'accueil du public le plus défavorisé, dès lors que ce sont les établissements du secteur non marchand qui s'installent dans ces zones et accueillent ce public, il n'établit pas ce qu'il allègue en se bornant à renvoyer à des rapports nationaux sans apporter aucune donnée propre à la Seine-Saint-Denis. Surtout, le ciblage de la subvention en fonction du type de structures est dépourvu de lien avec leur lieu d'implantation ou leur conventionnement avec la caisse d'allocations familiales, qui permet d'offrir des tarifs plus accessibles aux familles et variant en fonction de leurs revenus.

9. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) du mois de juillet 2021 portant sur les dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale, et du rapport de la Cour des comptes de 2024 relatif à la politique d'accueil du jeune enfant, que les structures du secteur marchand disposent de ressources supérieures à celles du secteur non marchand, et d'une meilleure capacité d'emprunt que les structures associatives. Le rapport de l'IGF et de l'IGAS montre en outre que sur les trois années précédant la délibération en litige, l'immense majorité des nouvelles places créées au niveau national l'a été par des structures du secteur marchand, le secteur public n'en créant aucune et le secteur associatif en créant aux alentours d'un millier. La décision de cibler les subventions d'investissement, et donc l'utilisation des deniers publics, sur les structures pour lesquelles elles sont indispensables à la réalisation des investissements recherchés est ainsi en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la subvention d'investissement concernée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement ainsi instituée serait manifestement disproportionnée, au regard, notamment, du montant des subventions accordées.

10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, alors qu'il est constant qu'il existe une pénurie de places de crèches en Seine-Saint-Denis, que l'octroi de subventions d'investissement aux seules structures du secteur non marchand serait de nature à entraver l'implantation ou l'exploitation d'établissements du secteur marchand. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaîtrait la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal, que la société La Maison bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu'elle modifie le plan " petite enfance et parentalité 2015-2020 ". Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Maison bleue demande sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Maison bleue une somme de 1 500 euros à verser au département de la

Seine-Saint-Denis sur ce fondement. Enfin, la fédération française des entreprises de crèche n'ayant pas la qualité de partie, ses conclusions présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la fédération française des entreprises de crèche est admise.

Article 2 : La requête de la société La Maison bleue est rejetée.

Article 3 : La société La Maison bleue versera la somme de 1 500 euros au département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Maison bleue et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera transmise à la fédération française des entreprises de crèches.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05216
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;23pa05216 ?
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