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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA04347

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA04347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2307052 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tr

ibunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2307052 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307052 du 29 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les arrêtés en litige ou à défaut d'abroger l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement constitué par la demande d'asile déposée pour sa fille postérieurement à l'arrêté en litige ;

- le premier juge a omis de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et le moyen tiré de ce que l'introduction d'une demande d'asile pour sa fille faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa fille née en 2024 s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée, cette circonstance fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police a retenu qu'il ne disposait pas de garanties de représentation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d'instruction, initialement fixée au 31 janvier 2025, a été reportée au 18 février 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant guinéen né le 5 janvier 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2016. Par deux arrêtés du 19 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté en litige, et au jugement attaqué, par une décision du 27 août 2024, la fille de M. B... née le 26 janvier 2024 s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié compte tenu des risques de mutilations génitales auxquelles elle est exposée en Guinée. En vertu des principes énoncés au point 3, cette circonstance fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B.... Par suite, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions portées par les deux arrêtés du 19 mai 2023.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police autorise M. B... à travailler. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... une autorisation provisoire de séjour, réexamine sa situation administrative et fasse procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 500 euros.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 19 mai 2023.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et le jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, avocat de M. B..., à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Copie en sera adressée à Me Chartier.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA04347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04347
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa04347 ?
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