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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA03209

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA03209


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris, dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a

prononcé la décharge de sa quote-part de ces contributions sociales et rejeté le surplus de sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris, dont elle était propriétaire avec son époux, décédé en 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de sa quote-part de ces contributions sociales et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04523 du 8 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme C..., annulé l'article 3 de ce jugement et prononcé la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé.

Par une décision n° 468291 du 16 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 septembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 2 février, 4 avril et 4 juillet 2022, et 18 septembre 2024, Mme C..., représentée par Me Civalleri, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2006655 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification lui a été adressée, sans mentionner sa qualité d'ayant droit à la succession de son époux décédé ni sa qualité de personne notifiée pour le compte de la succession ;

- la procédure de recouvrement suivie à son encontre est irrégulière faute pour l'administration d'avoir notifié les différents actes, dont les avis de mise en recouvrement, aux autres cohéritiers de son époux ;

- l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 dès lors que son époux était exclusivement affilié à la sécurité sociale belge à la date de la cession immobilière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 1er mars 2022 et 14 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- il y a lieu de maintenir l'imposition de la plus-value immobilière aux contributions sociales par voie de substitution de base légale, sur le fondement des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis, 1600-0 S du code général des impôts, L. 245-15 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, L. 10-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relatifs aux produits de placements.

Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre M. A... (C-623/13) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Civalleri et Me Basmadjian, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui a fixé sa résidence en Belgique à compter du 3 novembre 2015, a réalisé avec son époux, M. D..., une plus-value lors de la cession, le 30 décembre 2015, d'un bien immobilier situé à Paris. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, l'administration fiscale a estimé que cette plus-value devait être soumise aux contributions sociales, en prenant en compte la quote-part de Mme C... ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 28 juin 2019, conformément à cette proposition de rectification, au nom de Mme C.... Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de Mme C..., a déchargé celle-ci des contributions sociales ainsi mises en recouvrement à hauteur de sa quote-part de la plus-value, en raison de son affiliation au régime de sécurité sociale belge. Par une décision du 16 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'arrêt du 8 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de Mme C..., a annulé l'article 3 de ce jugement et prononcé la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Selon cet article : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution (...). / Sont également assujettis à cette contribution : / (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts ; / (...) / I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. / (...) / VI. - 1. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. / La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Selon cet article : " I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...). Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article. / (...) / III. - Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article ". Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Selon cet article, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. / Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ".

3. L'administration demande dans le dernier état de ses écritures que la plus-value en litige réalisée le 30 décembre 2015 par M. et Mme D... lors de la cession d'un bien immobilier soit assujettie à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur le fondement des dispositions précitées, relatives aux produits de placements, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, et non sur les dispositions applicables aux revenus du patrimoine. Il y a lieu de donner acte de cette demande de substitution de base légale qui ne prive la contribuable d'aucune garantie.

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " Aux termes de l'article 204 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. (...) 2. (...) Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. "

5. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée portant sur les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l'administration, le législateur n'a pas rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu'à celles qui sont mentionnées au point 3, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu. L'administration ne pouvait dès lors notifier la proposition de rectification du 30 novembre 2018 à Mme C... en tant que redevable de la quote-part des contributions sociales de son époux à raison de la plus-value relevant du prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, le législateur n'a pas rendu applicables à ces contributions sociales les dispositions précitées de l'article 204 du code général des impôts, invoquées subsidiairement par l'administration, en vertu desquelles la proposition de rectification relative aux revenus d'un défunt peut être valablement adressée à l'un quelconque des ayants droit. Par suite, l'administration n'a pas régulièrement adressé au contribuable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 30 novembre 2018, en tant qu'elle était relative aux contributions sociales se rapportant à la quote-part de M. D... dans la plus-value réalisée le 30 décembre 2015, en se bornant à la notifier à " Mme C... veuve D... ". La procédure d'imposition des contributions sociales restant en litige est dès lors entachée d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme C... est déchargée des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part de son époux défunt dans la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAIN La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03209
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa03209 ?
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