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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA02270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2406259/8 du 23 avril 202

4, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2406259/8 du 23 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A..., représenté par Me Siran demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 contestés devant ce tribunal ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la violation du droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales, et de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;

- le préfet a méconnu son droit à être entendu et à présenter des observations écrites et orales ;

- il a méconnu les articles L. 611-1 et L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par une ordonnance du 6 janvier 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 12 février 1993, est entré en France par voie aérienne le 29 février 2024. Il a été placé en zone d'attente le même jour et a formulé une demande d'accès au territoire au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 6 mars 2024. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris du 19 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que le préfet de police a méconnu le droit du requérant à être entendu, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme E... D..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

7. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu le 5 mars 2024 par les services de la police aux frontières et le 6 mars 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Au cours de ces deux entretiens, il a pu présenter ses observations, notamment sur l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine et ses conséquences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

10. D'une part, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente.

11. D'autre part, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé à l'aéroport de Roissy le 29 février 2024, qu'il a été placé en zone d'attente, et que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile par une décision du 6 mars 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d'obtempérer à son réacheminement puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient situés en zone d'attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d'entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. A... comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de l'entrée de l'intéressé sur le territoire européen, en application de l'article L. 611-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". L'article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542- 2. (...). ". Selon l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

14. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". L'article R. 521-4 de ce code prévoit que " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (...) ".

15. M. A... soutient, sans l'établir, qu'il a émis le souhait de déposer une demande d'asile avant l'édiction de la mesure litigieuse d'obligation de quitter le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de l'intérieur a rejeté le 6 mars 2024 la demande d'entrée en France au titre de l'asile de M. A... comme étant manifestement infondée. Cette décision, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait fait l'objet d'un recours contentieux, est devenue définitive. D'autre part, si M. A... justifie son souhait de se maintenir en France en raison de risques de persécution auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, le requérant ne peut, par ces simples déclarations, être regardé comme ayant sollicité l'asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant demandé l'asile antérieurement à son édiction, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. A... est célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d'aucune intégration particulière en France, et n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...). "

18. En premier lieu la décision, qui mentionne les textes dont elle fait application et les éléments propres à la situation de M. A..., notamment la circonstance qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

19. En second lieu, si M. A... soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, disposant d'un passeport, il n'établit toutefois pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. C'est, dès lors, à bon droit que le préfet de police a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

22. M. A... fait valoir des craintes en cas de retour au Mali en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali alors, au demeurant, que sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 6 mars 2024 comme étant manifestement infondée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

24. En premier lieu, la décision, pour fixer à un an la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre de M. A..., mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la durée, les conditions du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France ainsi que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

25. En second lieu, M. A... ne justifie d'aucune insertion personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il n'est pas allégué qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A... bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2406259/8 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseur,

M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02270
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa02270 ?
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