Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, les décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par la commune de Montreuil sur sa demande du 5 mai 2022 tendant à obtenir sa titularisation, un congé de longue durée et le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme totale de 118 767 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2213841/4 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2024 Mme B..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé de la titulariser, de la placer en congé de longue durée et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser 118 767 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) d'enjoindre au maire de Montreuil de procéder à sa titularisation, de la placer en congé de longue durée et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité interne du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- le refus de la titulariser est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de la placer en congé de longue durée est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation du conseil médical, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, voire une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, voire une erreur manifeste d'appréciation ;
- la responsabilité de la commune est engagée à raison de plusieurs fautes : le recours abusif à des contrats à durée déterminée avant son stage et de la prolongation illégale de sa période de stage ; son affectation à l'école Henri Wallon, marquée par des conditions de travail exceptionnellement dégradées et où elle a subi un harcèlement moral ; le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2018 ; l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 par lesquels il lui a été réclamé le reversement de 2 297,77 euros de salaires ; le prélèvement d'une somme de 2 297,77 euros en dépit de son opposition au titre exécutoire ; son maintien sans rémunération de janvier à septembre 2020 ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de la commune ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de son maintien en situation de précarité de l'emploi, du refus de la titulariser, de son affectation à l'école Henri Wallon, de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral, et un préjudice matériel en raison de l'accident du 15 novembre 2018, de l'illégalité du prélèvement effectué sur son compte, de son maintien illégal sans rémunération de janvier à septembre 2020, et du harcèlement dont elle a fait l'objet ;
- elle a subi un préjudice matériel en raison de l'illégalité du refus de la placer en congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 31 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus de la placer en congé de longue durée et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Montreuil de procéder à ce placement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Pauly-Laubry, substituant Me Lubac, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Montreuil en 2013, puis nommée stagiaire en 2017. A la suite d'un accident survenu le 15 novembre 2018, elle a été placée en arrêt maladie pour un an jusqu'au 15 novembre 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2018 et par un autre arrêté du 15 septembre 2020, la requérante a été placée rétroactivement en congé de longue maladie d'un an à compter du 15 décembre 2019. Par un titre exécutoire émis le 28 mai 2020, la commune de Montreuil lui a réclamé le reversement de la somme de 2 297,77 euros correspondant aux salaires versés pour la période comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre 2019. Le 23 octobre 2020, Mme B... a demandé au maire de Montreuil de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 15 décembre 2020. Le 6 juillet 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée mais favorable à la prolongation du congé de longue maladie pour un an à compter du 14 décembre 2020, cette prolongation lui ayant été accordée au regard de son courrier du 24 août 2021, par lequel elle a demandé à nouveau la prolongation d'un an de son congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2021. Enfin, par un courrier du 5 mai 2022, reçu en mairie le 9 mai suivant, Mme B... a demandé sa titularisation, l'octroi d'un congé de longue durée, le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de plusieurs préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2213841/4 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de titularisation, de refus d'octroi d'un congé de longue durée et de refus d'accorder la protection fonctionnelle, nées du silence gardé par le maire sur sa demande du 5 mai 2022, et à l'indemnisation des préjudices consécutifs à divers agissements fautifs de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par la requérante à l'appui de ses conclusions et moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise, aux points 14 et 18 de leur jugement, les motifs pour lesquels le titre exécutoire du 28 mai 2020, annulé par un jugement du même jour n°2007164, et la lettre de relance du 15 juillet 2020, jugée insusceptible de recours, n'étaient pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation du jugement et d'une omission à statuer doivent être écartés.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de droit et d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de Mme B..., par un arrêté du 8 mars 2024, le maire de la commune de Montreuil a transformé le congé de longue maladie de l'intéressée en congé de longue durée et l'a placée en congé de longue durée à compter du 15 décembre 2020, et que le reliquat de ses salaires pour la période courant de décembre 2020 à janvier 2024 lui a été versé en janvier 2024. A la date du présent arrêt, l'arrêté du 8 mars 2024 n'a pas été retiré et est par suite devenu définitif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 31 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus de la placer en congé de longue durée et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Montreuil de procéder à ce placement.
Sur le surplus des conclusions :
5. Mme B... se prévaut de plusieurs illégalités fautives et manquements de l'administration.
En ce qui concerne le refus de titularisation :
6. Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an /(...) Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) ". Et aux termes de l'article 10 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration ".
7. Il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas suivi, après sa nomination en qualité d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe stagiaire, la formation d'intégration à laquelle sa titularisation était subordonnée en application des dispositions précitées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, sa demande de titularisation formée le 5 mai 2022 ne peut être regardée comme une demande d'inscription à une telle formation, en l'absence de toute mention d'un besoin de formation. Dans ces conditions, la commune de Montreuil était tenue de refuser de faire droit à sa demande et les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le maintien dans une situation de précarité :
8. En premier lieu, Mme B... fait valoir que la commune de Montreuil a renouvelé, de manière abusive, ses contrats de travail à durée déterminée entre le mois de septembre 2013 et le mois de février 2017, conclus pour l'essentiel en vue du remplacement de divers agents absents, pour exercer des fonctions d'agent d'entretien. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le renouvellement des contrats de l'intéressée ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions qu'elle exerçait et au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus, alors même que son recrutement répondrait à un besoin permanent de la commune. En outre, dès lors qu'à l'issue de son ultime contrat de travail Mme B... a été nommée fonctionnaire territoriale stagiaire, aucun préjudice né de la rupture de sa relation d'emploi avec la commune n'est de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation des conséquences d'un renouvellement abusif de ses contrats de travail.
9. En second lieu, si la requérante se prévaut de son maintien illégal dans la position de stagiaire, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le refus de la titulariser n'est pas entaché d'une illégalité fautive.
En ce qui concerne les conditions de travail au sein de l'école Henri Wallon :
10. Mme B... se prévaut d'un climat de travail très dégradé et d'une situation de harcèlement qu'elle aurait subie au sein de cet établissement, où elle a été affectée en mars 2018. Si elle décrit des relations tendues avec ses collègues et une ambiance hostile, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la commune serait restée inerte face à cette situation, alors qu'une réunion a été organisée le 12 novembre 2018 pour y faire face, au cours de laquelle l'intéressée déclare au demeurant ne pas s'être manifestée. La requérante n'apporte par ailleurs aucun commencement de preuve à l'appui de la situation de harcèlement qu'elle aurait subie dans cet établissement.
En ce qui concerne l'accident du 15 novembre 2018 :
11. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
12. Mme B... soutient qu'à son arrivée sur son lieu de travail le 15 novembre 2018, elle a été prise d'une crise de panique à la vue du travail laissé par l'équipe qui l'avait précédée et qu'elle devait effectuer seule, en l'absence des membres de sa propre équipe. Elle fait également valoir que cet incident s'est inscrit dans un climat de travail conflictuel depuis son affectation en mars 2018. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément, témoignage ou attestation susceptible de corroborer, d'une part, la réalité et l'intensité de l'incident du 15 novembre 2018 et, d'autre part, la situation de harcèlement dont elle aurait été victime sur son lieu de travail. Le certificat médical qu'elle fournit, daté du 26 septembre 2019, s'il mentionne comme " date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle " la date du 15 novembre 2018, ne coche pas la case de l'accident de travail et se borne à faire état d'un épisode dépressif caractérisé et à accorder un arrêt de travail du 26 septembre au 8 novembre 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 28 mai 2020 et la lettre de relance du 15 juillet 2020 :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par un jugement n° 2007164 du 31 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire du 28 mai 2020 et rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... dirigées contre la lettre de relance qui lui a été adressée par la commune de Montreuil le 15 juillet 2020. Dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement qui en constituent le soutien nécessaire, et la requérante ne se prévalant d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, elle n'est pas fondée à se prévaloir à nouveau, en appel, des moyens de légalité interne dirigés contre le titre exécutoire, écartés par prétérition par les premiers juges, ni à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la lettre de relance. En outre, la seule irrégularité constatée par le jugement n° 2007164 étant un vice de légalité externe affectant le titre exécutoire, elle ne saurait ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral dont Mme B... se prévaut.
En ce qui concerne le prélèvement d'une somme de 2 297,77 euros :
14. Si Mme B... soutient qu'une somme de 2 297,77 euros a été prélevée sur son compte bancaire pour le recouvrement de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire mentionné au point précédent, elle ne précise ni la date ni l'auteur de ce prélèvement, et ne fournit aucune pièce susceptible d'établir sa réalité. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Montreuil ne peut pas être engagée à ce titre.
En ce qui concerne le défaut de rémunération entre janvier et septembre 2020 :
15. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en congé de longue maladie, à compter du 15 décembre 2019, par un arrêté du 15 septembre 2020, et que ses salaires lui ont été versés rétroactivement pour cette période en septembre 2020. La requérante, qui ne se prévaut pas de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2020 ou de son placement tardif en congé de longue maladie, n'est par suite pas fondée à se prévaloir d'une faute de la commune.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
16. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
18. Mme B... se prévaut d'une situation de harcèlement moral infligée par la commune de Montreuil, en raison du cumul des faits relatés aux points 7 à 15. Il résulte toutefois de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, qui à l'exception de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 ne sont pas établis, ne peuvent être regardés, pris ensemble ou séparément, comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et d'ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne la protection fonctionnelle :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 qu'en l'absence de situation de harcèlement moral subie par Mme B..., elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Montreuil sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2213841/4 du 31 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre le refus de son placement en congé de longue durée et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Montreuil de procéder à ce placement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00029 2