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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA05423

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23PA05423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.



Par un jugement n° 1908627/2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1908627/2 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 7 mai 2024, M. A..., représenté par Me Planchat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908627/2 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notification de l'avis de vérification exigée par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est irrégulière, faute pour celui-ci d'avoir été mis en instance au moins quinze jours par la Poste ;

- la vérification de comptabilité a eu lieu le 19 mars 2018 dans les locaux de l'administration sans demande écrite en ce sens du contribuable, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration d'avoir précisé la méthode de calcul et l'origine du taux de charges retenu de 70 % ;

- son chiffre d'affaires doit être déterminé après déduction de nombreux crédits ne correspondant pas à des recettes professionnelles, et évalué aux montants de 75 281 euros pour 2015 et 58 440 euros pour 2016 ;

- la majoration pour non-adhésion à une association de gestion agréée appliquée sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts méconnaît l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la jurisprudence " Waldner " de la Cour européenne des droits de l'homme ;

- le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge devait lui être appliqué, dès lors que l'administration ne conteste pas que les conditions de fond correspondant à ce régime sont respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, représentant M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 19 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait à son domicile, sous la forme de l'entreprise individuelle LBJ, une activité de brocante et de vente d'antiquités déclarée sous le régime des micro-entreprises et en franchise de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de la vérification de comptabilité de cette activité, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 22 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de, respectivement, 2 742 euros et 2 415 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : " en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (...) / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ".

4. Si le contribuable conteste que l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales lui a bien été notifié, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant l'avis de vérification, celui-ci ne peut se prévaloir de l'irrégularité de notification de cet avis s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'enveloppe avec avis de réception produite et des informations de la poste, que l'avis de vérification de comptabilité du 19 décembre 2017 a été envoyé de Créteil le 22 décembre suivant à M. A..., que le lendemain, il lui a été régulièrement présenté, ce dont il a été avisé, puis était en cours de traitement au centre d'Orly PDC1 et que le 26 décembre suivant, il était en attente de retrait au guichet du bureau de Villeneuve-le-Roi, d'où il a été retourné à l'expéditeur le 8 janvier 2018. Si l'administration ne justifie pas ainsi du respect du délai de mise en instance de quinze jours du pli contenant l'avis de vérification régulièrement présenté à son adresse, le requérant n'établit par aucune pièce avoir tenté en vain de retirer le pli dans ce délai expirant au plus tard le 10 janvier 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux.

7. Il résulte de l'instruction que, après la vaine présentation du pli contenant l'avis de vérification du 19 décembre 2017, qui fixait un rendez-vous pour une première intervention le 24 janvier 2018 dans les locaux de l'entreprise, le service a adressé un premier courrier de mise en garde du 24 janvier 2018, annonçant une première intervention le 14 février suivant dans les locaux de l'entreprise, qui a fait l'objet d'un avis et n'a pas été réclamé par l'entreprise, et a été distribué à M. A... l'avant-veille de l'intervention prévue, le 12 février suivant, puis un second courrier de mise en garde du 16 février 2018, distribué le 6 mars suivant, invitant M. A... à se rendre au centre des finances publiques de Boissy-Saint-Léger le 19 mars 2018 afin de convenir d'un rendez-vous pour la suite du contrôle. Il résulte également de l'instruction qu'après cette première rencontre tenue à la date fixée, l'intervention suivante du contrôle a eu lieu au siège social de l'entreprise le 2 mai 2018. Dans ces conditions particulières, la circonstance que la première intervention ait eu lieu dans les locaux de l'administration sans demande en ce sens du contribuable n'entache pas d'irrégularité la vérification de comptabilité. En outre, et en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration a mis en œuvre des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 28 mai 2018, notifiée au terme des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office prévues respectivement par les dispositions des articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales, le service a porté à la connaissance de M. A... la prise en compte de ses encaissements bancaires pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé et fonder les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, a indiqué retenir, en l'absence de toute facture de charges, un taux forfaitaire de charges de 70 % pour tenir compte de la réalité économique de l'entreprise. Par suite, la proposition de rectification était conforme aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le requérant ne faisant pas valoir utilement que le service ne justifiait pas l'origine de ce taux retenu à titre gracieux, dont l'administration souligne au surplus en défense qu'il pouvait être rapproché du taux de l'abattement forfaitaire de 71 % prévu pour les activités d'achat/revente, mentionné en page 4 de la proposition de rectification.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

10. En vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les bases d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ont respectivement fait l'objet d'une évaluation d'office et d'une taxation d'office régulières, fondées sur les articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige.

11. En premier lieu, d'une part, si le requérant fait valoir que le service vérificateur a pris en compte des encaissements ne correspondant pas à des recettes professionnelles, sans au demeurant les chiffrer, il ne l'établit par aucun élément. Il fait valoir, d'autre part, que le chiffre d'affaires, retenu pour des montants toutes taxes comprises de 136 804 euros en 2015 et 120 448 euros en 2016, correspondant aux encaissements constatés sur son compte bancaire à usage professionnel, doit être ramené aux montants inexpliqués figurant sur les deux tableaux en annexe de la proposition de rectification, s'élevant à respectivement 75 281 euros et 58 440 euros. Toutefois, et alors que le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, que devrait être retenu un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'a déterminé le service vérificateur, il résulte de l'instruction que les montants invoqués correspondent en tout état de cause à la différence entre les encaissements bancaires et le chiffre d'affaires déclaré, caractérisant ainsi le chiffre d'affaires éludé par le contribuable, et non celui qu'il a réalisé. Le moyen doit, par suite, être écarté dans ses deux branches.

12. En second lieu, aux termes de l'article 297 A du code général des impôts :

" I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ".

13. Si le requérant revendique l'application du régime de la marge pour la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, il n'apporte aucun élément, qu'il est seul en mesure de produire, de nature à montrer que les biens, œuvres ou objets qu'il a vendus lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par des personnes qui ne sont pas autorisées à la facturer au titre de ces livraisons. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel, en droits et pénalités, prononcé le 22 avril 2024, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05423
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET NATAF & PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa05423 ?
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