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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA04442

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23PA04442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes M. A... B... a demandé, respectivement au tribunal administratif de la Guadeloupe et au tribunal administratif de Paris, d'annuler les listes d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2020, établies le 7 juillet et le 27 novembre 2020 par le ministre de l'intérieur.





Par un jugement nos 2104404-2112778/5-2 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel le tribunal administratif de

la Guadeloupe avait renvoyé la première de ces requêtes, a rejeté ses demandes.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes M. A... B... a demandé, respectivement au tribunal administratif de la Guadeloupe et au tribunal administratif de Paris, d'annuler les listes d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2020, établies le 7 juillet et le 27 novembre 2020 par le ministre de l'intérieur.

Par un jugement nos 2104404-2112778/5-2 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel le tribunal administratif de la Guadeloupe avait renvoyé la première de ces requêtes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2023, le 6 décembre 2023, le 20 novembre 2024 et le 3 mars 2025, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les listes d'aptitudes des 7 juillet et 27 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du service d'incendie et de secours de Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dirigés contre les listes d'aptitude dans leur ensemble ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit.

S'agissant du bien-fondé :

- les listes d'aptitude sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de consultation préalable de la commission administrative paritaire ;

- elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucune nomination par concours n'a eu lieu ;

- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité de procéder à une appréciation comparée des mérites des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024.

Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation totale des listes d'aptitude litigieuses, dès lors qu'il n'a pas un intérêt personnel, direct et certain à en obtenir l'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;

- le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, affecté au service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe. Il a sollicité son inscription au choix sur la liste d'aptitude au grade de capitaine pour l'année 2020. Le ministre a arrêté deux listes d'aptitude à ce grade, le 7 juillet et le 27 novembre 2020, sur lesquelles M. B... ne figure pas. Par un jugement du 20 juillet 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d'annulation de ces deux listes d'aptitude.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable : " Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie : / 1° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi./ Les nominations prononcées au titre du 2° représentent 20 % au plus du total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...) / 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi qu'aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. (...) ". Aux termes de l'article 39 de cette loi, alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après (...) ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents./ Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. "

4. Enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement ou intégration directe au sein du cadre d'emplois considéré. (...) "

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour inscrire un agent sur la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au choix, en vue de favoriser la promotion interne, l'autorité territoriale compétente doit avoir nommé au moins quatre capitaines à la suite de la réussite d'un concours.

6. Pour rejeter les demandes de M. B..., les premiers juges ont considéré que le SDIS de la Guadeloupe n'ayant pas nommé au moins quatre capitaines à la suite de la réussite d'un concours, cette autorité territoriale était tenue, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, de rejeter la demande d'inscription de M. B... sur la liste d'aptitude, au choix, au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au titre de l'année 2020, de même que le

ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de ne pas l'inscrire sur les listes d'aptitude litigieuses. Ce faisant, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement et omis de répondre aux moyens soulevés par le requérant, qui n'étaient pas inopérants, dirigés contre les listes d'aptitude dans leur ensemble et non contre le seul refus de l'y inscrire. Il suit de là que M. B...

est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et à en demander

l'annulation.

7. Il y a lieu, pour la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la régularité du jugement, de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. B....

Sur les conclusions à fin d'annulation totale des listes d'aptitude :

8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, il ressort des pièces du dossier que le défaut d'inscription de M. B... sur les listes en litige a été guidé non par la préférence donnée à un autre agent dans le cadre d'un nombre limité d'inscriptions possibles, mais par l'impossibilité d'inscrire au choix tout agent du SDIS de la Guadeloupe sur ces listes compte tenu du ratio de promotions internes permises au titre de l'année en cause. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation totale des listes d'aptitude sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas un intérêt personnel, direct et certain à obtenir l'annulation de ces listes, en l'absence d'incidence de la décision de l'inscrire ou de ne pas l'inscrire sur le sort des agents inscrits.

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle des listes d'aptitude :

9. M. B... conteste la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative pour refuser de l'inscrire sur les listes d'aptitude au grade de capitaine pour l'année 2020. Il soutient, en premier lieu, que l'insuffisance du nombre de recrutements par concours n'interdisait pas son inscription sur la liste d'aptitude, compte tenu de la circonstance que cette inscription n'entraîne pas automatiquement nomination, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016. Toutefois, il résulte du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 3, que le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. L'absence de recrutement de capitaines des sapeurs-pompiers professionnels par la voie du concours faisait ainsi obstacle à toute promotion interne et, partant à l'inscription au choix de l'intéressé sur cette liste. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

10. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'administration n'établit pas que le ratio de 80 % de nominations par la voie du concours au titre de l'année 2020 au sein du SDIS de la Guadeloupe n'a pas été atteint. C'est cependant à lui qu'il appartient d'apporter, au soutien de ses allégations, des éléments susceptibles de les étayer. En l'absence de tout indice fourni par le requérant susceptible de démontrer que quatre capitaines auraient été recrutés par la voie du concours, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par l'administration sur le ratio autorisé de promotion interne doit être écarté.

11. En troisième lieu, le requérant fait valoir que s'agissant d'une liste nationale, elle devait être établie par comparaison des mérites de l'ensemble des candidats au niveau national, et non à l'échelle du SDIS de la Guadeloupe. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 31 du décret du 5 juillet 2013, citées au point 4, que le nombre de recrutements intervenus par concours et ouvrant droit à une promotion interne au sein d'un SDIS est déterminé à l'échelle de l'établissement. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation que l'autorité territoriale s'est estimée tenue de refuser de l'inscrire sur les listes compte tenu de l'absence de recrutements de capitaines par concours au sein du SDIS de la Guadeloupe pour l'année 2020.

12. Il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de rejeter la demande d'inscription de M. B... sur la liste d'aptitude, au choix, au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020. Les moyens tirés de l'incompétence des signataires des listes attaquées et du vice de procédure tenant à la consultation de la commission administrative paritaire doivent ainsi être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, et en tout état de cause à la charge du SDIS de la Guadeloupe, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2104404-2112778/5-2 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04442
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa04442 ?
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