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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA04224

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 23PA04224


Vu la procédure suivante :





I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04224, le 4 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), représentés par

Me Bernard, demandent à la Cour :



1°) d'annuler l'arrêté

du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues repr...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04224, le 4 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), représentés par

Me Bernard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (n° 3218) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la consultation du Haut Conseil du dialogue social n'a pas eu lieu dans les huit mois qui ont suivi l'issue du cycle électoral, en méconnaissance de l'article R. 2122-3 du code du travail ;

- faute de produire le procès-verbal de la séance du 16 juin 2023 dressé conformément à l'article R. 2122-5 du code du travail, le ministre du travail n'établit pas que l'avis du Haut Conseil du dialogue social visé par l'arrêté litigieux a été rendu conformément à l'article

L. 2122-11 du même code ; les organisations syndicales en défense se bornent à produire le projet de procès-verbal qui n'a aucune valeur ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les résultats sur lesquels se fonde le ministre du travail pour fixer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective prennent en compte les votes des enseignants, agents public de l'Etat alors que cette convention collective ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé, en violation de l'article L. 2122-5 3° du code du travail ;

- la prise en compte de ces suffrages pour la détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche est contraire à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le ministre du travail aurait pu, dans l'attente d'une mesure d'audience effective ne prenant en compte que les salariés de droit privé, s'appuyer sur les résultats de la représentativité interprofessionnelle ou mettre en place une élection nationale dédiée à la branche EPLN sur sigle avec un collège " employés " et un collège " agents de maîtrise et cadres " ;

- l'arrêté litigieux a été pris au visa de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 qui est inconstitutionnelle.

Par un mémoire distinct enregistré le 12 décembre 2023, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, porte-t-il atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, par l'intermédiaire de leurs délégués, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté d'adhérer au syndicat de leur choix édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule, en ce qu'il impose au ministre du travail pour arrêter la liste et le poids des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l'enseignement privé non lucratif (EPNL), de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l'audience quadriennale, et ce compris les suffrages des agents de droit public alors même que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective nationale d'EPNL, et ce faisant, le législateur a-t-il porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ' ".

Ils soutiennent que :

- la disposition législative critiquée est applicable au litige dès lors que l'arrêté litigieux a été pris en application de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 ;

- l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif de la décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 du Conseil Constitutionnel ;

- la question posée présente un caractère sérieux dès lors que le régime dérogatoire institué par l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022, qui permet de pérenniser la représentativité syndicale jusqu'à la deuxième mesure d'audience suivant la publication de la loi, soit jusqu'au 31 décembre 2028, autorise que la représentativité des organisations syndicales dans la branche se fonde sur les résultats du cycle électoral 2017-2020 prenant en compte le vote des agents de droit public dans la mesure d'audience et d'écarter les organisations syndicales requérantes dans toutes les négociations de branche jusqu'en 2029 ; ce régime dérogatoire constitue une atteinte disproportionnée et non nécessaire, dès lors qu'existaient des solutions alternatives, tant au droit à la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946, qu'à la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule.

Par un mémoire en observation enregistré le 3 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 16 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza concluent au rejet de cette demande de transmission et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la Cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les syndicats requérants et sursis à statuer sur leurs requêtes jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par une décision n° 492849 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Par une décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, conformes à la Constitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation enregistré le 24 février 2025, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES, concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent que dans ses observations devant le Conseil Constitutionnel, le ministre du travail a indiqué que les procès-verbaux indiquant la seule présence des suffrages des agents de droit public avaient été écartés, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi

n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et des exigences d'exhaustivité et de fiabilité du suffrage.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04246, le 5 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520) ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales admises à négocier au sein de la branche des personnes de l'enseignement privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la consultation du Haut Conseil du dialogue social n'a pas eu lieu dans les huit mois qui ont suivi l'issue du cycle électoral, en méconnaissance de l'article R. 2122-3 du code du travail ;

- faute de produire le procès-verbal de la séance du 16 juin 2023, le ministre du travail n'établit pas que l'avis du Haut Conseil du dialogue social visé par l'arrêté litigieux a été rendu, conformément à l'article R. 2122-5 du code du travail ;

- l'arrêté litigieux vise l'accord collectif du 10 juillet 2018 relatif à la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés qui a été dénoncée et a cessé de produire ses effets ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que les résultats sur lesquels se fonde le ministre du travail pour fixer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective ont pris en compte les votes des enseignants agents de l'Etat public alors que cette convention collective ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé en violation de l'article L. 2122-5 3° du code du travail ;

- la prise en compte de ces suffrages pour la détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche est contraire à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'alinéa 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le ministre du travail aurait pu, dans l'attente d'une mesure d'audience effective ne prenant en compte que les salariés de droit privé, s'appuyer sur les résultats de la représentativité interprofessionnelle ou mettre en place une élection nationale dédiée à la branche des personnels des établissements agricoles privés sur sigle avec un collège " employés " et un collège " agents de maîtrise et cadres " ;

- l'arrêté litigieux a été pris au visa de l'article 9 de la loi de la loi n°2022-1598 du

21 décembre 2022 qui est inconstitutionnelle.

Par un mémoire en observation enregistré le 26 novembre 2023, le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétiens (SNEC-CFTC) soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct enregistré le 13 décembre 2023, et des mémoires en réplique enregistré le 15 janvier 2024 et 5 février 2024, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " l'article 9 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, porte-t-il atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, par l'intermédiaire de leurs délégués, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté d'adhérer au syndicat de leur choix édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule, en ce qu'il impose au ministre du travail pour arrêter la liste et le poids des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des personnels des établissements agricoles privés, de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l'audience quadriennale, et ce compris les suffrages des agents de droit public alors même que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements agricoles privés (IDCC 7520), et ce faisant, le législateur a-t-il porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ' ".

Ils soutiennent que :

- la disposition législative critiquée est applicable au litige dès lors que l'arrêté litigieux a été pris en application de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 ;

- l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif de la décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 du Conseil Constitutionnel ;

- la question posée présente un caractère sérieux dès lors que le régime dérogatoire institué par l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022, qui permet de pérenniser la représentativité syndicale jusqu'à la deuxième mesure d'audience suivant la publication de la loi, soit jusqu'au 31 décembre 2028, autorise que la représentativité des organisations syndicales dans la branche se fonde sur les résultats du cycle électoral 2017-2020 prenant en compte le vote des agents de droit public dans la mesure d'audience et d'écarter les organisations syndicales requérantes dans toutes les négociations de branche jusqu'en 2029 ; ce régime dérogatoire constitue une atteinte disproportionnée et non nécessaire, dès lors qu'existaient des solutions alternatives, tant au droit à la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, édicté à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946, qu'à la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, édictée à l'alinéa 6 dudit Préambule.

Par un mémoire en observation enregistré le 3 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre du travail conclut au rejet de cette demande.

Il soutient que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un mémoire en réponse à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 16 janvier 2024, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza concluent au rejet de cette demande de transmission et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la Cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les syndicats requérants et sursis à statuer sur leurs requêtes jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par une décision n° 492849 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Par une décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation enregistré le 24 février 2025, la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représentés par Me Cotza, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des syndicats requérants à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), représentés par Me Bernard, concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent que dans ses observations devant le Conseil Constitutionnel, le ministre du travail a indiqué que les procès-verbaux indiquant la seule présence des suffrages des agents de droit public avaient été écartés, en violation des dispositions de l'article 9 de la loi

n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et des exigences d'exhaustivité et de fiabilité du suffrage.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la décision n°2024-1103 QPC du 19 septembre 2024 du Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 2022-1598 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ;

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bernard, représentant le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES),

- les observations de Me Cotza, représentant la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), le syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC),

- et les observations de M. A..., représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première requête, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (IDCC 3218).

2. Par une seconde requête, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP), demandent à la Cour d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (IDCC 7520), d'autre part, d'enjoindre au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales admises à négocier au sein de la branche des personnes de l'enseignement privé.

3. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 21 décembre 2022, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024 du Conseil constitutionnel : " Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et

L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3° de l'article

L. 2122-5 du code du travail. ".

6. Il ressort des écritures du ministre du travail que pour l'établissement des résultats des élections tant dans les établissements de l'enseignement privé à but non lucratif que dans les établissements de l'enseignement agricole privé, lors de la dernière mesure d'audience prévue par l'article L. 2122-5 du code du travail, ont été écartés les procès-verbaux des votes n'ayant rassemblé que des agents publics, chaque fois que des urnes séparées avaient pu être installées dans ces établissements afin de distinguer ces votes de ceux des salariés de droit privé. Les syndicats requérants sont en conséquence fondés à soutenir, que ce faisant, le ministère du travail a méconnu les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 applicables à la date des arrêtés litigieux, qui impliquent que la représentativité des organisations syndicales dans le champ des deux conventions collectives nationales considérées tienne compte de l'ensemble des suffrages exprimés, y compris ceux des agents publics.

7. Il en résulte que les arrêtés du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (n° 3218) et dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520), ne peuvent qu'être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le motif qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales, comme le demandent le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC et la CGT enseignement privé (CGT-EP). Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais des instances :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 27 juillet 2023 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif (n° 3218) et dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520), sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, à la CGT enseignement privé (CGT-EP), au syndicat national Force Ouvrière de l'enseignement privé (SNOEP), au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES), à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Formation de l'enseignement privé-confédération française démocratique du travail (FEP CFDT), au syndicat national de l'enseignement chrétien-confédération française des travailleurs chrétien (SNEC-CFTC) et au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC).

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mélanie Palis De Koninck première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04224, 23PA04246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04224
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa04224 ?
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