Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2005093 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2022, M. C... représenté par Me Bennouna, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'instruction est entachée d'un défaut de respect du contradictoire dès lors que l'inspectrice du travail n'a pas attendu ses observations complémentaires pour prendre sa décision ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ; le doute doit en conséquence lui profiter ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'existe un lien entre la demande de licenciement et ses relations conflictuelles avec ses collègues syndicalistes.
Par des mémoires enregistrés les 29 avril et 8 novembre 2022, la société Transports rapides automobiles, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a produit un mémoire enregistré le 12 novembre 2022.
Par un arrêt n° 22PA01133 du 15 novembre 2022, la cour a annulé le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 3 avril 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. C....
Par une décision n° 471124 du 11 juillet 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la société Transports Rapides Automobiles et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24PA03099.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 septembre 2024, portant notamment sur les conclusions et moyens présentés en première instance, à l'invitation de la cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Transports rapides automobiles et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis, représentées par Me Blanc de la Naulte, reprennent les conclusions des mémoires enregistrés les 29 avril et 8 novembre 2022 et les mêmes moyens.
Par des mémoires enregistrés les 23 août et 29 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 octobre 2024, portant notamment sur les conclusions et moyens présentés en première instance, répondant à l'invitation de la cour adressée sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C..., représenté par Me Bennouna, reprend les conclusions de sa requête et de son mémoire en réplique enregistrés les 10 mars et 13 octobre 2022, et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la société Transports rapides automobiles et de la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête et son mémoire en réplique enregistrés les 10 mars et 13 octobre 2022.
Il soutient en outre que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;
- l'inspecteur du travail n'a pas mené une enquête contradictoire suffisamment rigoureuse et approfondie concernant les faits qu'il aurait commis à l'encontre de Mme A... en décembre 2019 ;
- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et sa désignation en tant que représentant de la nouvelle section syndicale du Syndicat du Transport au sein de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bennouna, avocat de M. C..., et de Me Lesne, représentant la société Transports rapides automobiles et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transports Rapides Automobiles (TRA) a recruté, en 2003, M. C... en qualité de conducteur-receveur. Ce dernier a été élu membre titulaire du comité économique et social lors des élections du 3 décembre 2019 et a été désigné, à compter du 8 janvier 2020, représentant de la section syndicale nouvellement constituée du Syndicat du Transport. Par un courrier du 19 février 2020, la société TRA a sollicité auprès de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 3 avril 2020, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute grave en raison de menaces de mort et d'insultes proférées à l'occasion de l'exercice de ses mandats et à l'issue des élections professionnelles à l'encontre d'une salariée de l'entreprise, représentante syndicale. Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision contestée. M. C... a été réintégré au sein de la société TRA à compter du 22 décembre 2022 et son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis à compter du 1er janvier 2023. Saisi d'un pourvoi présenté par la société TRA et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis, le Conseil d'Etat a, par une décision du 11 juillet 2024, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C... soutient qu'en se bornant à juger que la circonstance que l'inspectrice du travail n'a pas visé, dans la décision en litige, la demande d'observations complémentaires qu'elle a adressée aux parties par un courriel du 26 mars 2020, n'était pas de nature à remettre en cause la régularité de la mise en œuvre de l'enquête contradictoire, les premiers juges se sont mépris sur la portée du moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail soulevé devant eux et ont ainsi omis de répondre complètement à celui-ci. Toutefois, il ressort des termes de sa demande de première instance, enregistrée le 2 juin 2020, que dans les développements présentés sous un intitulé " Sur le non respect du principe du contradictoire ", après avoir mentionné que l'inspectrice du travail avait relevé plusieurs contradictions et incohérences dans les attestations et les déclarations présentées au soutien de la demande d'autorisation de licenciement, M. C... soutenait que la demande d'observations complémentaires faite aux parties le 26 mars 2020 n'était pas visée dans la décision en litige alors que cette demande constituait " un élément fondamental dans la recherche et la manifestation de la réalité des faits " qui lui sont reprochés. Eu égard à la manière dont ce moyen était formulé, reprochant seulement à la décision en litige de ne pas viser cette demande du 26 mars 2020, le tribunal a répondu de manière suffisamment complète et motivée au moyen soulevé devant lui. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mars 2020, l'inspectrice du travail a entendu individuellement M. C... et son employeur. Elle a également recueilli les déclarations de Mme D... et de Mme A... ainsi que de dix témoins, notamment l'ensemble des personnes présentes dans le hall lors de l'altercation entre M. C... et Mme D... ainsi que les personnes qui ont déclaré avoir entendu l'intéressé proférer des insultes à l'encontre de Mme A.... Par un courriel du 26 mars 2020, elle a fait part à M. C... des contradictions relevées pendant l'enquête concernant les faits qu'il aurait commis à l'encontre de Mme D..., d'une part, et des témoignages corroborant les déclarations de Mme A..., d'autre part, et l'a invité à présenter des observations sur ces éléments. Le 3 avril 2020, l'inspectrice du travail a estimé que la matérialité des faits commis envers Mme A... était établie et a accordé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. C.... Ce dernier soutient que l'inspectrice du travail aurait dû attendre qu'il présente ses observations avant de prendre sa décision, qu'elle a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail et n'a pas procédé à une enquête suffisamment approfondie. Toutefois, un délai de sept jours francs s'est écoulé entre le courriel du 26 mars 2020 et la décision du 3 avril 2020, c'est-à-dire un délai suffisamment long pour permettre à M. C..., qui avait déjà été entendu par l'inspectrice du travail, ainsi qu'il a déjà été dit, le 2 mars 2020, de présenter, s'il en avait, ses observations complémentaires sur les éléments recueillis pendant l'enquête contradictoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est soutenu, que pendant ce délai de sept jours francs, M. C... aurait fait part à l'inspectrice du travail de son intention de présenter des observations. Enfin, l'inspectrice du travail a entendu l'ensemble des intéressés, ainsi qu'il a été dit, et a procédé au recoupement entre les éléments du dossier et les déclarations des témoins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail aurait méconnu le caractère contradictoire attendu de son enquête et n'aurait pas procédé à une enquête approfondie avant de prendre la décision en litige. La circonstance que l'inspectrice du travail n'ait pas visé dans sa décision du 3 avril 2020 son courriel du 26 mars 2020 sollicitant de M. C... des observations complémentaires et qui est resté sans réponse, est sans incidence sur cette appréciation.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement en date du 19 février 2020, que la société TRA reprochait à M. C... d'avoir proféré des insultes et menaces de mort à l'encontre de deux collègues, Mme D... et Mme A..., pendant la période des élections professionnelles de décembre 2019 et dans les semaines qui ont suivi les résultats de ces élections, à l'issue desquelles l'intéressé a perdu son mandat de délégué syndicat. Il ressort des termes de la décision en litige, que pour accorder l'autorisation de licencier M. C..., l'inspectrice du travail s'est fondée sur les seuls faits commis à l'encontre de Mme A..., c'est-à-dire des insultes et des menaces de mort proférées lors de conversations téléphoniques les 23 et 26 décembre 2019 ainsi que sur le lieu de travail en décembre 2019, pendant les élections professionnelles.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 8 janvier 2020, Mme A... a informé la direction des ressources humaines de la société TRA et la section syndicale de l'UNSA au sein de l'entreprise, syndicat dont elle est déléguée, qu'elle faisait l'objet, sur le lieu de travail ou lors d'appels téléphoniques reçus devant témoins, d'insultes et d'intimidations de la part de M. C... depuis que celui-ci avait perdu son mandat de délégué syndical UNSA, et qu'elle recevait également des appels téléphoniques anonymes pendant la nuit alors qu'elle vivait seule avec ses enfants et déclarait craindre pour son intégrité physique. La société TRA verse au dossier une attestation du 27 janvier 2020, et non du 27 décembre 2020 comme le soutient le requérant, émanant de l'oncle de Mme A..., lequel est également son collègue de travail, qui a déclaré que le 23 décembre 2019, sa nièce l'a appelé afin qu'il soit témoin de sa conversation téléphonique avec M. C..., retransmise en conférence téléphonique, et au cours de laquelle celui-ci a proféré des injures et menaces de mort à son encontre, une deuxième attestation du même jour d'un collègue de Mme A... déclarant notamment avoir été témoin des insultes et des menaces proférées par M. C... à l'encontre de Mme A... entre le 23 et le 26 décembre 2019, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi les résultats des élections professionnelles, ainsi qu'une troisième attestation du 1er février 2020 d'un autre collègue faisant état des menaces et insultes subies par Mme A... à plusieurs reprises sur son lieu de travail de la part de M. C... et déclarant avoir dû intervenir pour le calmer. Ces attestations relatent de manière concordante et étayée les insultes et les menaces de mort proférées par M. C... à l'encontre de Mme A... au moment des élections professionnelles dans l'entreprise, en décembre 2019 et ces témoignages ont été réitérés lors de l'audition des intéressés devant l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire. En outre, le 29 janvier 2020, Mme A... a déposé une main courante mentionnant M. C... comme l'auteur des insultes et menaces de mort proférées à son encontre lors de conférences téléphoniques et a déclaré avoir été suivie par une personne inconnue à sa sortie du dépôt jusqu'à son domicile. Ces déclarations ont été confirmées lors de l'enquête contradictoire menée par l'administration. La circonstance que l'intéressée ait attendu cinq semaines avant de déposer une main courante et qu'elle l'ait fait le lendemain des faits dénoncés par Mme D... qui n'ont pas été retenus par l'inspectrice du travail est insuffisante pour remettre en cause les déclarations de Mme A... corroborées par les autres pièces du dossier. Si le requérant soutient que Mme A... entretiendrait une relation intime avec l'un des auteurs de ces attestations, cette situation, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des faits mentionnés dans les attestations. La circonstance que ces attestations émanent de collègues de Mme A... qui appartiennent tous au même syndicat, l'UNSA, qu'elles ont été rédigées dans un contexte très tendu lié aux élections professionnelles de décembre 2019 et que la perte par M. C... de son mandat de délégué syndicat UNSA est à l'origine du conflit avec Mme A..., est insuffisante pour remettre en cause, en l'absence de tout autre élément justificatif, notamment permettant d'établir qu'il serait victime d'un complot de l'UNSA et de son employeur, ainsi qu'il le soutient, l'authenticité des faits mentionnés dans ces attestations et qui ont été, ainsi qu'il a déjà été dit, confirmés devant l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire. Enfin, la circonstance que l'inspectrice du travail n'a pas retenu la matérialité des faits dénoncés par Mme D... n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits commis à l'encontre de Mme A.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie.
8. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec sa désignation, le 8 janvier 2020, en tant que représentant de la section syndicale du Syndicat du Transport, nouvellement créée, et se fonde, pour étayer ces affirmations, sur la concomitance de sa désignation et de l'envoi du courriel de Mme A..., dénonçant les insultes et les intimidations subies, à la direction des ressources humaines et à l'UNSA. Toutefois, à supposer même que Mme A... ait été informée de cette désignation le 8 janvier 2020, alors même que la société TRA elle-même n'avait pas encore réceptionné le courrier sous pli recommandé portant désignation de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les mandats de M. C... seraient en lien avec la mesure de licenciement. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. C... n'a pas de lien avec ses mandats.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société TRA et de la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société TRA et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transports Rapides Automobiles et la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Transports Rapides Automobiles et à la société Transdev Nord Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03099 2