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01/04/2025 | FRANCE | N°23PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 01 avril 2025, 23PA04225


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 4 octobre et 24 novembre 2023 et les 18 avril et 6 juin 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023, notifiée par un courrier en date du 1er août 2023, par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modul

ation de fréquence dénommé Skyrock dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 4 octobre et 24 novembre 2023 et les 18 avril et 6 juin 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023, notifiée par un courrier en date du 1er août 2023, par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer l'autorisation d'exploiter le service de radio Skyrock sur les fréquences 107.7 MHz dans la zone de Loudéac et 103.7 ou 106.8 MHz dans la zone de Carhaix-Plouguer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le collège de l'ARCOM a procédé à un examen d'ensemble des candidatures et n'a pas ainsi examiné l'intérêt particulier de chaque dossier de candidature ; il a méconnu l'alinéa 8 de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- l'ARCOM a commis une erreur de droit en se fondant sur les programmations musicales à la fois des services radio déjà autorisés dans la zone et de ceux concurrents de Skyrock dans le cadre de l'appel à candidatures ; elle méconnaît ainsi le principe affiché dans sa lettre de notification du 1er août 2023 " d'un examen d'ensemble des demandes d'autorisation présentées " ;

S'agissant de la zone de Carhaix-Plouguer :

- l'ARCOM a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio de Skyrock, dont la programmation originale fondée sur la diffusion du groove-rap n'est pas déjà représentée dans la zone, aurait permis de mieux satisfaire l'intérêt du public, notamment du public jeune de la zone, et de garantir l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; les programmations des radios Chérie FM et Europe 2, candidats retenus, sont déjà représentées dans la zone par celles de France Musique, Hit West et Radio Bonheur ;

- l'appréciation des candidatures des services radio au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des opérateurs, prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ne peut être différente selon qu'il y ait un nombre important ou faible de fréquences disponibles, alors même que le seuil entre ces deux notions n'est pas fixé par le législateur ; la seule circonstance que le nombre de fréquences disponibles soit faible dans la zone concernée ne saurait entraîner de manière systématique leur attribution au seul profit des radios généralistes, l'ARCOM n'étant pas en situation de compétence liée ; au contraire, l'attribution prioritaire du faible nombre de fréquences devrait concerner des radios thématiques qui sont davantage plébiscitées par les auditeurs que les radios généralistes ;

- l'ARCOM a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats en retenant la radio Europe 2 au motif, non surabondant mais décisif, qu'elle bénéficiait d'une expérience dans la zone de Carhaix-Plouguer ;

- elle a méconnu l'impératif prioritaire de la diversification des opérateurs en prenant en considération l'installation durable de services de radios et l'expérience ainsi acquise, ce qui constitue une " prime au sortant " ;

- elle a omis de contrôler l'équilibre des éditeurs et groupes dans la zone concernée et n'a pas pris en compte la forte représentation des groupes concurrents déjà présents dans la zone du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ; les conditions économiques d'accès aux ressources publicitaires sont également déséquilibrées ; elle a ainsi méconnu l'impératif prioritaire de la diversification des opérateurs ;

S'agissant de la zone de Loudéac :

- l'ARCOM a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio de Skyrock, dont la programmation originale fondée sur la diffusion du groove-rap, genre musical préféré des moins de cinquante ans, associée à un important programme parlé à des horaires de grande écoute, aurait permis de mieux satisfaire l'intérêt du public et de garantir les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; l'appréciation de la programmation de Skyrock ne pouvait se faire au regard de celle d'un candidat non préalablement autorisé, c'est-à-dire le service radio Hit West ; l'appréciation des programmes ne doit pas s'effectuer selon une dichotomie " programme parlé - programme musical ", mais selon le contenu des programmations et selon le public visé ; l'équilibre entre les programmes généralistes et les programmes thématiques a été méconnu alors que la zone de Loudéac comprend plusieurs programmes généralistes comme France Bleu Breizh Izel, France Inter, France Musique et France Culture ;

- elle a méconnu l'impératif prioritaire de la diversification des opérateurs ;

- elle a omis de contrôler l'équilibre des éditeurs et groupes dans la zone concernée et n'a pas pris en compte la forte représentation des groupes concurrents déjà présents dans la zone du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes ; elle a ainsi méconnu l'impératif prioritaire de la diversification des opérateurs.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 16 mai 2024, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté :

- du moyen tiré de ce que l'octroi des autorisations au service Europe 2, appartenant au groupe Lagardère, et au service RTL appartenant au groupe M6, méconnaîtrait l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, qui a été soulevé dans la requête enregistrée le 4 octobre 2023, c'est-à-dire plus de deux mois après la publication au Journal officiel de la République française des 26 et 28 juillet 2023 des décisions de l'ARCOM du 5 juillet 2033 autorisant ces services dans la zone de Carhaix-Plouguer ;

- du moyen tiré de ce que l'octroi de l'autorisation au service Europe 1, appartenant au groupe Lagardère, et au service RTL appartenant au groupe M6, méconnaîtrait l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, qui a été soulevé dans la requête enregistrée le 4 octobre 2023, c'est-à-dire plus de deux mois après la publication au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2023 de la décision de l'ARCOM du 5 juillet 2023 autorisant ce service dans la zone de Loudéac.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Vortex a présenté des observations en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pentecoste, avocat de la société Vortex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-1195 du 24 novembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 2 décembre 2021, modifiée par la décision n° 2022-177 du 23 mars 2022, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu le 1er janvier 2022 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Rennes. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac. Par une décision du 5 juillet 2023, notifiée par un courrier en date du 1er août 2023, l'ARCOM a rejeté sa candidature. La société Vortex demande à la cour d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'ARCOM, dans les conditions prévues par cet article et qu'il publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories, rappelées par l'appel à candidatures du 17 février 2021, sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

En ce qui concerne l'examen des candidatures de la société Vortex :

4. En premier lieu, en indiquant dans la décision attaquée avoir procédé à un examen d'ensemble des demandes d'autorisation dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac, l'ARCOM a uniquement entendu rendre compte de ce que, comme le lui impose l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l'ensemble des candidatures dont elle était saisie pour cette zone et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu'elle n'aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a procédé à cet examen. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit.

5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que l'ARCOM accorde les autorisations pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en appréciant notamment l'intérêt de chaque projet pour le public de la zone concernée, au regard notamment de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. Il s'ensuit que l'ARCOM doit apprécier l'intérêt de la programmation de chaque projet pour le public de la zone concernée au regard de celles des services radios déjà autorisés dans la zone et au regard des programmations proposées par les projets concurrents présentés dans le cadre de l'appel à candidatures. L'ARCOM a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier, lors de la réunion du collège plénier du 5 juillet 2023, l'ensemble des demandes d'autorisation présentées dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac, au vu notamment de l'intérêt des programmations proposées pour le public de ces zones, et, par suite, apprécier la programmation de Skyrock au regard de celles proposées par les candidats. En revanche, l'ARCOM a entaché sa décision d'une erreur de droit en appréciant, dans un second temps, la programmation de Skyrock au regard des programmations des candidats une fois qu'ils avaient été retenus dans le cadre de l'appel à candidatures pour en déduire, de manière surabondante, que la programmation de Skyrock était déjà représentée dans la zone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ARCOM aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'appréciation de l'intérêt des programmations des candidats pour le public de la zone concernée au regard de celles des services radios déjà autorisés dans la zone et au regard des programmations proposées par les projets concurrents présentés dans le cadre de l'appel à candidatures.

En ce qui concerne l'appréciation portée par l'ARCOM dans la zone de Carhaix-Plouguer :

6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures du 24 novembre 2021, la zone de Carhaix-Plouguer disposait des services Fun Radio et Europe 2 en catégorie D et Europe 1 en catégorie E. Six fréquences, dont celle sur laquelle émettait Europe 2, faisaient l'objet de l'appel à candidatures. A l'issue de cette procédure, d'une part, compte tenu des caractéristiques techniques particulières de l'une des fréquences disponibles, la fréquence 107,8 MHz, qui est soumise à une contrainte de programmes imposant que le même opérateur radiophonique soit retenu dans les zones de Saint-Brieuc et de Carhaix-Plouguer afin d'éviter notamment les brouillages, l'ARCOM a retenu la radio Hit West en catégorie B et, d'autre part, elle a autorisé les services Radio Bonheur et RMN en catégorie B, Chérie FM et Europe 2 en catégorie D et RTL en catégorie E. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock, a été rejetée au motif que sa programmation n'était susceptible de contribuer que dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de répondre dans une moindre mesure à l'intérêt du public de la zone que, d'une part, les programmations de Radio Bonheur et de RMN, candidats retenus en catégorie E, qui eu égard aux programmes d'intérêt local qu'ils s'engagent à diffuser, sont susceptibles d'intéresser un large auditoire dès lors qu'aucun service de radio privé local ou régional n'est autorisé et, d'autre part, les programmations thématiques des candidats retenus en catégorie D, Chérie FM et Europe 2, susceptibles de fédérer un large public et de compléter plus utilement l'offre radiophonique de la zone, au sein de laquelle n'était autorisée, avant l'appel à candidature, que Fun Radio, dont la programmation est dédiée à la dance-électro à destination d'un public jeune et jeune -adulte et, enfin, la programmation du service RTL, candidat retenu en catégorie E, qui contribue à l'information politique et générale alors que la programmation de Skyrock est majoritairement musicale, soit un format déjà proposé par plusieurs autres services comme Fun Radio, service autorisé dans la zone, Hit West, candidat retenu en raison de la contrainte de programme existant avec la zone de Saint-Brieuc, et Chérie FM, Europe 2, RMN et Radio Bonheur, candidats retenus dans le cadre de l'appel à candidatures. Au surplus, elle a estimé que la disparition du service Europe 2, qui bénéficiait d'une importante expérience dans la zone, serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone.

7. En premier lieu, il ressort de l'étude Yacast pour la période d'avril à juin 2023 et du communiqué de Skyrock Network du 12 juillet 2023, que la programmation de Skyrock, qui s'adresse à un public de jeunes, jeunes-adultes et adultes, est essentiellement musicale, axée sur le rap à hauteur de 57 % et sur le groove- RnB à hauteur de 24 %, c'est-à-dire, des musiques qualifiées d'urbaines, et composée principalement de nouveautés. Il ressort de la même étude Yacast que ces genres musicaux, ainsi que le souligne la société requérante, étaient très peu représentés dans la zone avant l'appel à candidatures, Fun Radio, en catégorie D, ne diffusant que 6 % de rap et 10 % de groove- RnB et Europe 2, dont la fréquence fait l'objet de l'appel à candidatures, ne diffusant que 3 % de ces genres musicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le public de la zone de Carhaix-Plouguer, située en zone rurale, est majoritairement composé d'habitants âgés de plus de 45 ans, soit 57,4 %, et que les habitants âgés de 15 à 44 ans représentent seulement 28,8 %. Il s'ensuit que l'auditoire jeune, jeune-adulte et adulte, cible de la programmation de Skyrock, doit être regardé comme représentant seulement un peu plus d'un quart des auditeurs de cette zone. En outre, sur les six fréquences disponibles, une fréquence est soumise à une contrainte de programmes et a été, ainsi qu'il a déjà été dit, attribuée à Hit West, en catégorie B, dont la programmation qui s'adresse au public jeune-adulte et adulte, diffuse plusieurs genres musicaux dont du groove-rap, et majoritairement des nouveautés. L'ARCOM a retenu, en catégorie D, le service radio Chérie FM, qui propose une programmation musicale centrée sur la variété française (29 %) et internationale (21 %) ainsi que sur le pop-rock (25 %) et le groove-RnB (15 %), associée à des rubriques d'actualité, d'informations et des " chroniques d'humeur " sur des thèmes variés, et la radio Europe 2, dont la programmation musicale est composée majoritairement de pop-rock (66 %) avec de la variété française ( 17 %), et s'accompagne d'émissions de libre antenne. Par la diversité de ces programmations, ces services sont ainsi susceptibles de satisfaire un large public parmi les jeunes auditeurs qui ne disposent que de peu de services radios dans la zone. L'ARCOM a également retenu le service RTL, dont les programmes essentiellement parlés se composent de journaux d'information, de flashs, d'émissions et magazines d'information, d'émissions de divertissement et d'émissions musicales, et qui vient ainsi compléter l'offre de Europe 1 dans la catégorie E, c'est-à-dire dans la catégorie de services généralistes à vocation nationale. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation par l'ARCOM de l'intérêt de chaque projet pour le public d'une zone donnée doit tenir compte des impératifs prioritaires et des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 mais également des caractéristiques de chacune des zones concernées. En l'espèce, au vu de la part majoritaire d'adultes et de seniors dans l'auditoire, du faible nombre de services de radios présents dans la zone avant l'appel à candidatures et, alors que seulement six fréquences étaient disponibles, dont une soumise à une contrainte de programme, l'ARCOM, qui ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, pouvait, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, retenir les candidatures de services radio dont les programmations variées étaient susceptibles d'intéresser un public plus large que celui intéressé par des radios proposant des programmations musicales centrées sur un ou deux genres musicaux, quand bien même ces derniers ne seraient pas ou seraient peu représentés dans la zone concernée. Ainsi, elle a pu retenir les services radio, Chérie FM et Europe 2, dont la programmation musicale était susceptible d'intéresser le plus grand nombre d'auditeurs, contrairement à celle de Skyrock, dédiée aux musiques urbaines, ainsi que le programme RTL, qui permet de compléter, dans l'intérêt du public, les programmes d'informations générale et politique et de divertissements proposés dans la zone de Carhaix-Plouguer, alors que Skyrock ne propose pas de programme d'informations. En outre, alors que, d'une part, France Musique, radio du service public, diffuse de la musique classique, du jazz et de la musique contemporaine, sans émissions d'informations générales et, d'autre part, le service Radio Bonheur, candidat retenu en catégorie B, s'adresse à un public de senior et propose une programmation parlée à base d'informations locales et régionales, notamment de loisirs et sportives, avec notamment des retransmissions de matchs de football des équipes professionnelles de la région et une programmation musicale composée essentiellement de titres Gold, avec de la variété des années 1950 à 1980 et de l'accordéon, la société Vortex n'est pas fondée à soutenir que les programmations des radios Chérie FM et Europe 2, décrites plus haut, seraient déjà représentées dans la zone par celles de France Musique et de Radio Bonheur. Si la programmation musicale de Hit West peut en partie se recouper avec celle de Chérie FM, le choix du service Hit West, qui diffère cependant de Chérie FM du fait de son programme local et régional, est en tout état de cause imposé par la contrainte technique d'éviter les brouillages, en application des articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si l'originalité de la programmation de Skyrock a déjà été reconnue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans d'autres zones, l'ARCOM n'a pas inexactement apprécié l'intérêt du public de la zone de Carhaix-Plouguer, et n'a pas ainsi méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant la candidature de Skyrock.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l'ARCOM a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que le service Europe 2 bénéficiait d'une importante expérience et que sa disparition serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone. Si l'ARCOM ne saurait légalement rejeter la candidature d'un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l'expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures, Europe 2 était autorisé en catégorie D avec le service Fun Radio et que sa programmation était, ainsi qu'il a été dit au point précédent, susceptible de satisfaire un large public parmi les jeunes qui ne disposent que peu de services radios dans la zone, contrairement à la programmation de Skyrock, axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, et même si l'ARCOM ne communique pas précisément la part d'audience de ce service radio, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa disparition serait de nature à mécontenter son auditoire. Par suite, et à supposer même que ce motif n'aurait pas été surabondant mais décisif comme le soutient la société requérante, l'ARCOM n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n'est pas fondée à soutenir que l'ARCOM aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats en retenant la radio Europe 2 au motif qu'elle bénéficiait d'une expérience dans la zone de Carhaix-Plouguer. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que l'ARCOM a méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel en l'espèce n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, méconnu.

9. En troisième et dernier lieu, la société Vortex soutient que l'ARCOM a omis d'examiner " l'équilibre des éditeurs et des groupes " dans la zone du CTA de Rennes et a méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante, eu égard au fait que les groupes Lagardère et RTL Group disposent déjà d'une fréquence dans la zone de Carhaix-Plouguer. Il ressort des pièces du dossier que l'ARCOM a procédé à l'examen des candidatures au regard de l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante. Si les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 lui font obligation de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition. L'ARCOM n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes s'adressant à un public plus large ou présentant un format plus original pour retenir les services Europe 2, Chérie FM et RTL appartenant respectivement aux groupes Lagardère, NRJ Groupe et M6, lesquels disposent d'un nombre plus élevé d'autorisations dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Rennes que le groupe Skyrock.

En ce qui concerne l'appréciation portée par l'ARCOM dans la zone de Loudéac :

10. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures du 24 novembre 2021, la zone de Loudéac disposait d'un seul service radio, Décibel, autorisé en catégorie B. Deux fréquences faisaient l'objet de l'appel à candidatures et vingt candidatures ont été présentées. A l'issue de cette procédure, d'une part, compte tenu des caractéristiques techniques particulières de l'une des fréquences disponibles, la fréquence 107,7 MHz, qui est soumise à une contrainte de programmes imposant que le même opérateur radiophonique soit retenu dans les zones de Saint-Brieuc et de Loudéac afin d'éviter notamment les brouillages, l'ARCOM a retenu la radio Hit West en catégorie B et, d'autre part, elle a autorisé le service radio Europe 1, en catégorie E. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock, a été rejetée au motif que sa programmation était majoritairement musicale, comme celle de la radio Décibel, déjà autorisée dans la zone, et celle de Hit West, candidat retenu du fait de la contrainte de programme, et qu'elle était susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de répondre de façon moins satisfaisante à l'intérêt du public de la zone que la programmation d'Europe 1, candidat retenu en catégorie E, dont le format majoritairement parlé n'était représenté par aucun service privé et dont la programmation généraliste contribue au traitement diversifié de l'information politique et générale.

11. En premier lieu, l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion./ Elle contrôle leur utilisation. / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires ". Aux termes de l'article 25 de la même loi : " L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment : / 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;/ 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;/ 2° Le lieu d'émission ;/ 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. (...)/ 4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications./ (...)/ L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. (...) ".

12. Il résulte des dispositions des articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986 que l'ARCOM est chargée de veiller à l'utilisation optimale des fréquences radioélectriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux. Il s'ensuit que l'ARCOM devait prendre en considération la qualité de réception du programme lors de la délivrance de l'autorisation d'émettre sur la fréquence 107,7 MHz dans la zone de Loudéac et donc la contrainte de programme avec la fréquence 107,8 MHz dans la zone de Saint-Brieuc sur laquelle était déjà autorisée la radio Hit West. Par suite, l'ARCOM devait retenir la radio Hit West dans la zone de Loudéac et pouvait ainsi apprécier la programmation des autres candidats au regard de celle de Hit West afin d'apprécier l'intérêt du public de la zone au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels.

13. En deuxième lieu, il ressort de l'étude Yacast pour la période d'avril à juin 2023 et de la grille des programmes au titre de 2022 de Skyrock, que sa programmation, ainsi qu'il a été dit au point 7, s'adresse à un public de jeunes, jeunes-adultes et adultes et est essentiellement musicale, axée sur le rap à hauteur de 57 % et sur le groove- RnB à hauteur de 24 %, c'est-à-dire, des musiques qualifiées d'urbaines, et composée principalement de nouveautés. Si la société requérante soutient qu'une importante programmation " parlée " est également proposée à des heures de grande écoute, il ressort de la grille des programmes qu'il s'agit d'émissions de libre antenne et interactives diffusées entre 6 h et 9h15 et entre 21h et minuit, et d'une émission d'entretiens exclusifs avec un artiste de rap et de RnB entre 20 h et 21h. Skyrcok ne diffuse donc pas d'émissions d'information générale ou politique, ni de flashs d'informations. Il ressort de la convention du service radio Décibel, déjà présent dans la zone en catégorie B, que sa programmation musicale s'adresse majoritairement aux adultes (75 %) avec la diffusion de variétés à hauteur de 65 % et de pop-rock à hauteur de 20 %, complétés par de la dance-disco, du groove et du celtique et de la world musique, concernant la période des années 1980 à 2010. Il ressort de la convention du service radio Hit West, retenu en catégorie B du fait de la contrainte de programme, que sa programmation s'adresse au public jeune-adulte et adulte et porte sur plusieurs genres musicaux dont du groove-rap, et majoritairement des nouveautés. Ainsi, les genres musicaux rap et groove-RnB sont très peu représentés dans la zone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le public de la zone de Loudéac, située en zone rurale, est majoritairement composé d'habitants âgés de plus de 45 ans, soit 53 %, et que les habitants âgés de 15 à 44 ans représentent seulement 30,7 %. L'auditoire jeune, jeune-adulte et adulte, cible de la programmation de Skyrock, doit ainsi être regardé comme ne constituant pas la part la plus importante du public de la zone. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune radio en catégorie D ou en catégorie E n'était autorisée dans la zone et seules les radios du service public, c'est-à-dire France Bleu Breizh Izel, France Culture et France Inter proposaient des programmes d'information générale et politique. Dans ces conditions, alors qu'elle doit aussi s'assurer que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et même si Skyrock propose une programmation musicale originale, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement apprécié l'intérêt du public de la zone en retenant la candidature d'Europe 1, dont la programmation généraliste permet de contribuer au traitement diversifié de l'information politique et générale dans la zone et en rejetant celle de Skyrock, et n'a pas ainsi méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels.

14. En troisième et dernier lieu, la société Vortex soutient que l'ARCOM a omis d'examiner " l'équilibre des éditeurs et des groupes " dans la zone du CTA de Rennes et méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante. Il ressort des pièces du dossier que l'ARCOM a procédé à l'examen des candidatures au regard de l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante. Si les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 lui font obligation de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition. L'ARCOM n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes s'adressant à un public plus large ou présentant un format plus original pour retenir le service Europe 1 appartenant au groupe Lagardère, lequel dispose d'un nombre plus élevé d'autorisations dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Rennes que le groupe Skyrock.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles l'ARCOM a rejeté sa candidature en vue d'exploiter le service de radio Skyrock dans les zones de Carhaix-Plouguer et de Loudéac.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Vortex, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vortex demande au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA04225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04225
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23pa04225 ?
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