Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle l'inspecteur du travail l'a déclaré apte avec aménagement au poste d'afficheur mobilier urbain et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de le déclarer inapte à son poste de travail à la date du 23 novembre 2009 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2008359 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B..., représenté par Me Louis-Palisse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 20 août 2020 de l'inspecteur du travail ;
3°) de le déclarer inapte à son poste de travail à la date du 23 novembre 2009 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était apte à son poste de travail avec restriction de port de charges de plus de 20 kg alors qu'il aurait dû être déclaré inapte à son poste de travail le 23 novembre 2009 ;
- l'avis du 23 novembre 2009 a été rendu au vu d'un dossier médical incomplet, en l'absence notamment des résultats du scanner lombaire du 27 avril 2007, et alors que l'étude de son poste de travail préconisée dès le 2 avril 2007, n'avait pas été réalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., salarié de la société Clear Channel, occupait depuis décembre 2000 un poste d'afficheur-monteur, ses fonctions lui imposant notamment d'entretenir des abris-bus et d'y poser des affichages. Depuis 2007, il souffrait de douleurs lombaires et les examens médicaux effectués le 27 avril 2007 ont mis en évidence une discopathie lombaire dégénérative notable en L4-L5 et plus discrète en L5/S1. A la suite d'une visite périodique, le médecin du travail a rendu, le 23 novembre 2009, un avis déclarant M. B... apte à son poste de travail. Le 13 janvier 2010, il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt maladie pendant neuf mois. A la suite de la visite de pré-reprise du 28 octobre 2010, puis de la première visite de reprise le 23 novembre 2010, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. B... apte à reprendre " à un poste ", avec des restrictions, notamment à un poste " sans port de charges de préférence, en tout état de cause sans port de charges supérieur à 5 kg s'il porte une protection lombaire " et en précisant " poste administratif ou commercial par exemple ". A l'issue de la seconde visite de reprise du 7 décembre 2010, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. B... inapte à son poste de travail et " apte pour un poste sans port de charges de préférence, et en tout cas, sans port de charges de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation ou hyperextension du tronc, sans marche prolongée (une heure maximum) et sans station debout prolongée (poste administratif ou commercial par exemple) ". Le 19 juin 2014, M. B... a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre l'avis du médecin du travail du 23 novembre 2009. Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce recours et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B....
2. En exécution du jugement du 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail a saisi le médecin inspecteur du travail qui, par un avis du 13 février 2017, a indiqué ne pas pouvoir évaluer l'aptitude de M. B... à son poste de travail à la date du 23 novembre 2009 sur la base de sa situation physique en date du 6 février 2017. Par une décision du 7 avril 2017, l'inspectrice du travail a rejeté la demande de M. B... au motif notamment que sa situation physique et son poste de travail avaient évolué entre novembre 2009 et avril 2017 et que, dans ces conditions, l'administration n'était pas en mesure de se prononcer sur son aptitude à la date du 23 novembre 2009, à son poste de travail modifié depuis lors. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision et enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de réexaminer la demande de M. B....
3. A la suite de l'examen médical de M. B... et de l'étude de son dossier, le médecin inspecteur du travail a, le 7 août 2020, rendu l'avis suivant : " Au jour de l'expertise médicale du 21 juillet 2020, M. B... est inapte à son poste d'afficheur mobilier, selon le poste de travail décrit par l'étude de poste du 11 mars 2010. On notera que les conditions de travail actuelles ont été modifiées par rapport à cette étude de poste. Concernant l'avis du 23 novembre 2009, celui-ci est confirmé après analyse du dossier de santé au travail et des éléments complémentaires radiologiques. Toutefois, celui-ci aurait dû être accompagné d'une restriction au port de charges de plus de 20 kg, qui avait été initiée lors de l'avis du 26 mai 2005 et eu égard à la spécificité du poste en matière de manutention ". Par une décision du 20 août 2020, l'inspecteur du travail a déclaré M. B... apte au poste d'afficheur mobilier urbain avec une restriction relative au port de charges de plus de 20 kg. Par un jugement du 28 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude, son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substituant à cet avis. Seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
6. En premier lieu, la décision de l'inspecteur du travail du 20 août 2020 ayant pour effet de se substituer, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'avis rendu le 23 novembre 2009 par le médecin du travail, la circonstance que cet avis a été pris alors que l'étude du poste de travail de M. B..., préconisée par l'avis du médecin du travail du 2 avril 2007, n'avait pas été réalisée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de l'inspecteur du travail.
7. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'avis du 23 novembre 2009 du médecin du travail a été rendu sur la base d'un dossier médical incomplet, du fait d'une transmission lacunaire de son dossier par le service médical interentreprises du travail aux services de l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France (ACMS) de Brie-Comte-C... et de l'absence de communication des résultats du scanner lombaire du 27 avril 2007. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du réexamen de sa situation, ordonné par le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mars 2020, l'intéressé a été reçu en consultation par le médecin inspecteur du travail le 21 juillet 2020 et qu'à cette occasion, il lui a remis son dossier médical. Il ressort de l'avis du 7 août 2020 que le médecin inspecteur du travail a procédé à un " rappel chronologique des faits " et a mentionné l'ensemble des éléments importants de sa situation depuis son embauche le 4 décembre 2000, notamment les conclusions de l'avis du médecin du travail du 26 mai 2005, les comptes-rendus de la radiographie du rachis du 27 mars 2007 et du scanner lobaire du 27 avril 2017. Si le requérant soutient que l'inspecteur du travail n'a pas pris en considération les mentions du rapport médical " d'attribution d'invalidité " du 20 avril 2016 concernant son accident du travail du 13 janvier 2010 et les résultats des examens médicaux des 4 mars et 27 avril 2010, ces éléments étaient présents dans le dossier soumis à l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée s'est substituée à l'avis du 23 novembre 2009, l'inspecteur du travail s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments de la situation de M. B....
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail du 7 août 2020, que le poste de travail occupé par M. B..., qui a fait l'objet d'une étude les 11 mars et 6 décembre 2010, comportait d'importantes manutentions et des gestes répétitifs et que l'avis du médecin du travail, rendu le 26 mai 2005 à la suite d'une visite périodique, concluait à son aptitude au poste de travail sans port de charges de plus de 20 kg. Les examens de radiologie effectués par M. B... le 27 mars 2007 ont mis en évidence l'existence d'une scoliose lombaire et une discopathie L4-L5 avec pincement global. Le diagnostic de discopathie en L4-L5 a été confirmé par les résultats du scanner lombaire du 27 avril 2007 qui concluent à une " discopathie lombaire dégénérative notable en L4-L5 et plus discrète en L5/S1 sans phénomène herniaire surajouté, ni rétrécissement du canal central ". Il ne ressort pas de ces éléments médicaux que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant M. B... apte à son poste de travail avec une restriction relative au port de charges de plus de 2 kg et en ne le considérant donc pas inapte au poste d'afficheur mobilier urbain en 2009. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de déclarations d'accidents du travail, que le 13 janvier 2010, en ouvrant un caisson de mobilier urbain, M. B... a buté sur une motte de terre recouverte de neige, a fait un " faux mouvement " et a présenté un " lumbago d'effort " et que cet événement a été reconnu comme un accident du travail. Etant postérieur à l'appréciation de l'état de santé du salarié en 2009, cet accident du travail ne peut en lui-même remettre en cause l'appréciation portée par l'inspecteur du travail sur l'aptitude de M. B... à son poste de travail avec restriction de port de charges lourdes. Il en est de même pour les avis du médecin du travail rendus après son accident du travail, les 28 octobre et 23 novembre 2010, préconisant une reprise du travail sur un poste sans port de charges ou sans port de charges de plus de 5 kg si le salarié porte une protection lombaire. Le requérant soutient que cet accident du travail ne se serait pas produit ou, à tout le moins, aurait eu des conséquences sur son état de santé moins importantes, s'il avait été déclaré inapte à son poste de travail dès 2009. Pour étayer ses affirmations, M. B... se fonde sur le compte-rendu du scanner du 4 mars 2010 concluant à " une vaste dégénérescence vasculaire des disques L4-L5 avec hernie discale postérieure " ainsi que sur le rapport du docteur A... du 27 avril 2023 concluant que " l'inaptitude au poste de travail avec la mise en invalidité (de l'intéressé) semble être en rapport avec le délai d'évaluation tardif du poste de travail avec la soumission continue au risque professionnel après la consultation du 2 avril 2007 jusqu'à l'accident de travail du 13 janvier 2010 ". Si les examens médicaux de 2007 ont mis en évidence chez M. B... une discopathie lombaire dégénérative notable en L4-L5, cette seule pathologie qui, en 2009, n'est pas associée à une hernie discale, ne permet pas de regarder la décision de l'inspecteur du travail, qui s'est substituée à l'avis du médecin du travail du 23 novembre 2009, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'aptitude de l'intéressé à son poste de travail avec restriction au port de charges lourdes supérieures à 20 kg.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02273 2