Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Rwanda Avenir, l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au versement de la somme de 33 millions d'euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d'euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l'égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis.
Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l'association Rwanda Avenir, l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu, représentés par Me Lewisch, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 33 millions d'euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d'euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l'égard du Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leur demande de réparation pour faute lourde de l'Etat, en raison de l'aide et du soutien qu'il a apporté au gouvernement rwandais entre 1990 et 1994, sans chercher à faire cesser le génocide qui s'est déroulé entre avril et juin 1994 ni à dénoncer le traité d'assistance militaire conclu le
18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda, dès lors que ces éléments sont détachables de la conduite des relations internationales ; si la théorie des actes de gouvernement était retenue par la Cour, ce serait en méconnaissance du droit au recours effectif consacré par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les actes en cause méconnaissent la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, le principe à valeur constitutionnelle de non-assistance à un gouvernement génocidaire ainsi que le décret n°82-138 du 8 février 1982 ;
- ils ont subi un préjudice moral ainsi que des préjudices corporels, des souffrances, des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
La requête visée ci-dessus a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, présidente,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lewisch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté la demande des associations Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda de leur verser la somme de 500 millions d'euros en réparation des préjudices subis du fait des actes commis par la France au Rwanda entre 1990 et 1994, et qui ont facilité, ou n'ont pas empêché, la perpétration d'un génocide dans ce pays entre avril et juin 1994. Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les associations Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu relèvent appel de ce jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
2. Les recours tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'Etat, à la réparation des préjudices qu'une décision ou qu'un acte non détachable de la conduite des relations internationales a pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative.
3. Les requérants demandent l'indemnisation des préjudices nés de différentes décisions et agissements par lesquels la France a, de 1990 à 1994, apporté aide et soutien au gouvernement rwandais, sans chercher à faire cesser le génocide qui s'est déroulé entre avril et juin 1994, ni à dénoncer le traité d'assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda. Toutefois, ces décisions et agissements ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France à l'égard du Rwanda. Aussi, la demande de réparation des préjudices que ces décisions et agissements ont pu causer soulèvent des questions qui par leur nature ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de leurs conclusions indemnitaires et a rejeté la demande des associations Rwanda avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda et des autres requérants précités.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Rwanda Avenir, de l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, de Mmes B... A..., Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema, Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata Utamuriza, Eugénie Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rwanda Avenir, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00083 2