Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2209017, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de police a décidé du retrait de sa carte de résident à compter du 2 mai 2022. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2210146 M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police a décidé du retrait de sa carte de résident. III- Par une requête enregistrée sous le n° 2403816 M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2209017, 2210146 et 2403816 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police a décidé du retrait de la carte de résident de M. B... à compter du 2 mai 2022 et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Dookhy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209017, 2210146, 2403816 du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police décidant du retrait de sa carte de résident à compter du 2 mai 2022, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant non renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Dookhy pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant bangladais né le 13 février 1998, est entré en France le 15 juillet 2010 selon ses déclarations et s'est vu octroyer une carte de résident valable du 20 août 2012 au 19 août 2022. Par une décision du 2 mai 2022, décision explicite substituée à la décision implicite attaquée et à l'encontre de laquelle doivent être regardés comme dirigés ses moyens, le préfet de police a retiré sa carte de résident à M. A.... La décision de retrait a fait l'objet d'une suspension par le juge des référés. Par un arrêté du 1er février 2024 le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2209017, 2210146 et 2403816 du 18 juin 2024 dont M. B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police a décidé du retrait de la carte de résident de M. B... à compter du 2 mai 2022 et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident (...) ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il est constant que M. B... s'est rendu coupable, le 26 septembre 2021, de faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, qui lui ont valu d'être condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 février 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Le requérant soutient que ces faits revêtent un caractère isolé et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il se prévaut également de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, qui ne sauraient être regardés comme anciens à la date de la décision en litige, et alors que le requérant, qui persévère à minimiser leur portée, en alléguant " avoir de son propre chef mis fin à l'agression au bout de quelques secondes, lorsqu'il a compris que la victime n'était pas consentante ", et avoir estimé à tort que la victime était majeure, ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non-réitération, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... séjourne en France depuis 2010, qu'il a été mis en possession d'une carte de résident réfugié valable du 20 août 2012 au 19 août 2022 mais que le 14 janvier 2020, il a renoncé à son statut de réfugié. S'il fait valoir qu'il travaille et est marié religieusement avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant qui est âgé de 4 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne soit en situation régulière. En outre, son enfant très jeune peut retourner avec ses parents au Bangladesh où M. B... n'établit pas être dépourvu de tout lien familial. De plus, comme il a été indiqué au point 3, M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 février 2022 à une peine de peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis le 26 septembre 2021 sur une mineure de plus de quinze ans vulnérable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant dès lors que le préfet de police n'est pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu'il refuse le renouvellement d'un titre séjour pour des motifs liés à la menace pour l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Comme mentionné au point 5, M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 février 2022 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure de plus de quinze ans vulnérable. Le préfet de police a ainsi pu estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et refuser de lui octroyer pour ce motif un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 9. Tout d'abord, il résulte de ce qui est mentionné au point 5 du présent arrêt, que M. B... ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour arrêter le principe et fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a en particulier exposé que le comportement délictuel de M. B... caractérisait au contraire une menace pour l'ordre public. De plus, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Le préfet de police a dès lors pu, sans erreur d'appréciation des critères définis par l'article L. 612-10 et sans erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l'article L. 612-6, édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B..., pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur ;- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA02914 2