Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2217968 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 mai, 21 juin et 17 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Michaud, demande à la Cour : 1°) d'ordonner avant dire-droit la communication par l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) de son dossier médical ; 2°) d'annuler le jugement n° 2217968 du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de non renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine de part l'indisponibilité de certains médicaments, leurs coûts élevés mais également en raison de son absence de revenus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 5 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que celui tiré du défaut d'examen dès lors, que ceux-ci se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance. Par une décision du 13 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Michaud pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais né en 1969 et entré en France en 2019, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2217968 du 25 avril 2024 dont il interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.... Par suite, les conclusions du requérant tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la disponibilité de son traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la régularité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. A... n'a soulevé que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est, par suite, pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé / (...) ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 29 décembre 2021, selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un syndrome parkinsonien au stade de fluctuations motrices depuis mai 2018. A ce titre, il est régulièrement suivi à l'hôpital Avicenne depuis mai 2018 et se voit prescrire de nombreux traitements tels que du Sinemet (antiparkinsonien), Modopar 125 LP (antiparkinsonien), Modopar 125 dispersible (antiparkinsonien), Sifrol LP 1.05 (antiparkinsonien), Mocivol (laxatif osmotique), Paroxetine 20 mg (antidépressif inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine), Inexium 20 mg (traitement des reflux gastriques) et Paracetamol. En outre, son état de santé nécessite l'injection de toxine botulique et de la kinésithérapie. L'ensemble de ces éléments sont attestés par le rapport médical destiné au collège des médecins de l'OFII en date du 13 décembre 2021, le compte-rendu de consultation du 7 avril 2022 et le certificat médical du 13 mai 2024. 8. Toutefois, les pièces versées au dossier par l'appelant et notamment le compte-rendu de consultation et le certificat médical précités confirment la description de son état de santé tel qu'établi par le médecin rapporteur de l'OFII, sans contester utilement l'avis émis le 29 décembre 2021 s'agissant de la disponibilité des soins nécessaires aux traitement des affections dont il souffre dans son pays d'origine. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, les certificats médicaux en date du 1er décembre 2022 et 23 mai 2024 rédigés par un médecin pakistanais ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dont bénéficie l'intéressé en France dans son pays d'origine mais prescrivent un traitement médicamenteux pour traiter sa pathologie qui diffère partiellement de celui suivi en France et le premier certificat suggère également que l'intéressé fasse l'objet d'une stimulation cérébrale profonde alors que cette intervention chirurgicale n'est pas proposée par les médecins qui le suivent en France. Ces documents précisent par ailleurs que les médicaments au Pakistan sont coûteux. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de l'absence de commercialisation au Pakistan de certains médicaments et produit à cette fin des captures d'écran du site de l'autorité de réglementation des médicaments du Pakistan, le site précise que l'autorité n'assume aucune responsabilité quant à l'exhaustivité et exactitude des informations y figurant. En outre, il n'établit pas qu'il n'existerait pas de traitement de substitution, ni qu'il ne pourrait pas se voir prescrire une autre molécule disponible au Pakistan. 9. De même, les deux certificats médicaux en date des 8 décembre 2022 et 14 mars 2024 que le requérant produit et selon lesquels la prise en charge médicale nécessaire au traitement de sa maladie ne serait pas disponible dans son pays d'origine, qui sont rédigés dans des termes similaires alors pourtant qu'ils sont signés par des médecins différents, ne sauraient suffire à établir cette allégation. Enfin, si le requérant soutient dans ses écritures qu'il n'aurait pas effectivement accès aux soins dans son pays d'origine en raison de leur coût, de la nécessité de disposer d'une assurance privée et de son impossibilité de travailler en raison de son invalidité, la seule production de documents relatifs au prix des médicaments dans son pays d'origine n'établit pas qu'il ne pourrait avoir un accès effectif au traitement. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les ressources dont il dispose seraient insuffisantes pour assurer le coût du traitement et qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une aide financière à une telle prise en charge, notamment par la souscription d'une assurance maladie privée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé irrégulièrement en France à l'âge de quarante-neuf ans, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas davantage d'une insertion particulière dans ce pays, où il est pris en charge socialement au sein de l'association Aurore. Si M. A... se prévaut du décès de ses parents dans son pays d'origine et d'un conflit familial, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. En outre, s'il produit les certificats de décès de ses parents en 1997 et 1999, il n'établit cependant pas être entièrement dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Pakistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conflit familial dans son pays d'origine, dont il fait état, rende nécessaire qu'il fixe en France sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... soutient qu'il serait exposé à des dangers en cas de retour au Pakistan notamment en raison d'un conflit familial, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, le différend familial concernant son père qui est décédé et un oncle. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle présentée par M. A....Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.Délibéré après l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA02221 2