Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Axa France et Icade ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 37 830,63 euros et 5 000 euros en réparation des dommages causés à l'immeuble situé au 29/33 avenue des Champs-Elysées, à Paris, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2222303 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Axa France et la société Icade, représentées par la SELURL Phelip, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 37 830,63 euros à la société Axa France et la somme de 5 000 euros à la société Icade, assorties des intérêts au taux légal à compter du
8 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts à chaque année échue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que ;
- les dommages dont elles demandent la réparation ont été causés en marge de la manifestation de " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ;
- en tout état de cause, ils n'ont pu être causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police ;
- la société Axa France a droit au versement d'une somme de 37 830,63 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée à la société Icade en réparation des dégradations subies par son immeuble ;
- la société Icade peut prétendre au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les dommages subis par les sociétés requérantes résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation de la société Icade en raison de l'absence de demande préalable.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, les sociétés Axa France et Icade soutiennent que ce moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Icade est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble situé 29/33 avenue des Champs Elysées à Paris, occupés par les enseignes Paris Saint-Germain football club, Gaumont et Repetto. Son assureur, la société Axa France, subrogée dans ses droits à hauteur de 37 830,63 euros, et elle-même, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser respectivement, au titre des dégradations subies par cet immeuble, les sommes de 37 830,63 euros et de 5 000 euros.
Sur la recevabilité de la demande de la société Icade :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. Si, comme le permettait son contrat d'assurance, la société Icade a autorisé son assureur à poursuivre un recours en son nom pour obtenir l'indemnisation du montant de la franchise restée à sa charge, il ressort des termes de la demande préalable du 8 juin 2022 que, bien qu'incluant le montant de la franchise, elle n'a été faite qu'au nom de la société Axa France, aucune indemnisation de la société Icade n'étant sollicitée. Par suite, à défaut d'avoir été précédée d'une demande préalable, la demande de condamnation de l'Etat formée par la société Icade est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur la demande de la société Axa France :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que, le 16 mars 2019, a eu lieu une manifestation de " gilets jaunes " dans le secteur des Champs-Elysées, ayant donné lieu à de nombreux débordements, dont des incendies et le saccage de dizaines de commerces, avenue des Champs-Elysées. Il ressort des procès-verbaux d'ambiance que les manifestants étaient rassemblés près de la place de l'Etoile et que des manœuvres de reflux des manifestants sur l'avenue des Champs-Elysées ont été réalisées. Par ailleurs, il n'est pas contesté en défense que les dégradations subies par l'immeuble appartenant à la société Icade ont été commises le même jour, concomitamment à cette manifestation de " gilets jaunes ". Si le préfet de police produit des témoignages et des photographies montrant la présence de nombreux casseurs avenue des Champs-Elysées, aucun élément ne permet d'établir que les dégradations en cause auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits. Dans ces conditions, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de " gilets jaunes ", ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, la société Axa France est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que l'expert diligenté par la société Axa France a évalué à 38 936,94 euros le préjudice subi par la société Icade en raison des dégradations de son immeuble, qui ont induit des réparations de vitrines, d'éléments de marbre et de portes. S'il y a ajouté un montant de 3 893,69 euros au titre de pertes indirectes, évaluées à hauteur de 10 % du total des réparations, ce poste de préjudice n'est explicité ni dans le rapport d'expertise, ni par la requérante, et aucun élément de l'instruction ne permet de le regarder comme établi ni comme ayant un lien direct avec les dégradations causées par la manifestation. Par suite, et déduction faite de la franchise de 5 000 euros restée à la charge de la société Icade, il y a lieu de limiter l'indemnisation de la société Axa France à la somme de 33 936,94 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
7. La société Axa France peut prétendre au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 33 936,94 euros à compter du 25 août 2022, date du rejet expresse de sa demande, à laquelle cette dernière avait été au plus tard reçue, et de la capitalisation des intérêts le
25 août 2023, date à laquelle un an d'intérêts était dû, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 33 936,94 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Axa France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2222303 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 33 936,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 et de la capitalisation des intérêts le 25 août 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Axa France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France, à la société Icade et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01342