Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fiminco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 2113941 du 3 octobre 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2023 et 6 août 2024, la SAS Groupe Fiminco, représentée par Me Arié, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113941 du 3 octobre 2023 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête n'est pas tardive, l'accusé de réception de la décision du 15 octobre 2018 rejetant la réclamation préalable de la société ayant été signé par une personne qui n'était pas habilitée à le faire ; la réglementation postale n'a pas été respectée, l'employé du prestataire de services postaux s'est abstenu de vérifier l'identité de la personne qui a accepté l'envoi recommandé ; en conséquence, elle doit être considérée comme n'ayant pas reçu de décision contentieuse en réponse à sa réclamation du 13 septembre 2018 ; l'administration ne s'étant pas prononcée dans les six mois de la date de présentation de la réclamation, elle disposait donc de la possibilité de porter le litige devant le tribunal administratif sans qu'aucun délai lui soit opposable ; par conséquent, la requête déposée au tribunal administratif de Paris le 29 juin 2021 n'était donc pas tardive ; - la procédure de taxation d'office est irrégulière au motif d'une part, que des déclarations au titre des deux années en cause ont bien été déposées le 4 octobre 2017, dans les trente jours suivant la mise en demeure en date du 7 septembre 2017 et, d'autre part, que ces déclarations, en faisant figurer le chiffre " 0 " à plusieurs reprises, ne sauraient être de nature à considérer qu'elle n'aurait pas régularisé sa situation au sens des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; - si la mise en demeure doit comporter l'indication des déclaration ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandée au contribuable, de la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés, il ne doit en aucun cas être donné des explications quant au contenu des documents dont la transmission est demandée ; - dès lors qu'elle a la qualité de holding animatrice de son groupe, les dividendes servis par les filiales doivent être regardés comme la contrepartie d'une activité économique, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la pénalité de 40 % en application de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Groupe Fiminco, qui exerce une activité de holding mixte, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 2113941 du 3 octobre 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif de Paris l'a jugée tardive, au motif qu'elle n'avait été enregistrée qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la réception par la société contribuable, le 17 octobre 2018, du pli portant notification du rejet de la réclamation contentieuse formée par l'intéressée. 5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 15 octobre 2018 a été adressée à la société Groupe Fiminco, à l'adresse connue du service et à laquelle a eu lieu le contrôle en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier a été distribué le 17 octobre 2018 et l'avis de réception porte une signature. En se bornant à soutenir que cette signature n'est pas celle du président de la société, ni celle des trois autres personnes de la société détenant une procuration pour recevoir les plis de La Poste, mais d'un tiers qui n'était pas habilité à recevoir ce pli au nom de la société, la société requérante, qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, tels les divers responsables (secrétaire générale, responsable du service comptable et administratif, chargés de mission auprès du président du groupe ou de la secrétaire générale) désignés en cours de contrôle et dont au demeurant plusieurs avaient été recrutés postérieurement à la date de la procuration postale mentionnée, n'établit pas que la personne ayant signé ce pli n'aurait pas eu qualité pour ce faire et, en particulier, n'était pas un préposé de la société où était domiciliée la société Groupe Fiminco. 6. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la réglementation postale n'a pas été respectée lors de la remise du pli recommandé et notamment l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, qui dispose que : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi. ", il n'en demeure pas moins que la régularité juridique d'une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l'expéditeur et le destinataire et est indépendante du respect de la réglementation postale, qui n'a pour objet que de définir, pour les opérations matérielles de remise d'un pli recommandé, les limites de la responsabilité du service postal vis-à-vis de ses usagers. Aussi, comme il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Fiminco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de la SAS Groupe Fiminco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Fiminco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscale Île-de-France.Délibéré après l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur- Mme Boizot, première conseillère,Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA05052 2