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28/03/2025 | FRANCE | N°23PA03377

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 mars 2025, 23PA03377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Axa France et Paris XVII ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 221 321,83 euros et 2 913 euros en réparation des dommages causés aux locaux de l'agence immobilière située au 82, avenue de Wagram à Paris, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.



Par un jugement n° 2207846 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leu

r demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 26 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Axa France et Paris XVII ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 221 321,83 euros et 2 913 euros en réparation des dommages causés aux locaux de l'agence immobilière située au 82, avenue de Wagram à Paris, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2207846 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la société Axa France et la société

Paris XVII, représentées par la SELURL Phelip, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 221 321,83 euros à la société Axa France et la somme de 2 913 euros à la société Paris XVII, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 et de la capitalisation des intérêts à chaque année échue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que ;

- les dommages dont elles demandent la réparation ont été causés en marge de la manifestation de " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;

- la société Axa France a droit au versement d'une somme de 212 465,83 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée à la société Paris XVII en réparation des dégradations commises à l'encontre de son agence et de sa perte d'exploitation et de 8 856 euros au titre des frais d'expertise ;

- la société Paris XVII peut prétendre au versement d'une somme de 3 260,73 euros au titre de la franchise restée à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les dommages subis par les sociétés requérantes résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre ;

- le préjudice allégué doit être revu à de plus justes proportions.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation de la société Paris XVII en raison de l'absence de demande préalable.

Par des mémoires enregistrés les 18 et 21 février 2025, les sociétés Axa France et Paris XVII soutiennent que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Paris XVII exploite une agence immobilière, située 82 avenue Wagram à Paris. Son assureur, la société Axa France, subrogée dans ses droits à hauteur de 212 465,83 euros, et elle-même, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 221 321,83 euros et la somme de 2 913 euros au titre des vols et dégradations subis par cette agence et des frais d'expertise exposés.

Sur la recevabilité de la demande de la société Paris XVII :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Si, comme le permettait son contrat d'assurance, la société Paris XVII a autorisé son assureur à poursuivre un recours en son nom pour obtenir l'indemnisation du montant de la franchise restée à sa charge, il ressort des termes de la demande préalable du 13 août 2021 que, bien qu'incluant le montant de la franchise, elle n'a été faite qu'au nom de la société Axa France, aucune indemnisation de la société Paris XVII n'étant sollicitée. Par suite, à défaut d'avoir été précédée d'une demande préalable, la demande de condamnation de l'Etat formée par la société Paris XVII est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur la demande de la société Axa France :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, le 8 décembre 2018, a eu lieu une manifestation de " gilets jaunes " dans le secteur des Champs-Elysées, ayant donné lieu à des débordements, dont des incendies et de nombreuses dégradations de commerces. Il ressort notamment des deux procès-verbaux d'ambiance que plusieurs incidents se sont produits à proximité de l'agence immobilière située au 82, avenue Wagram, comme la casse d'une bijouterie avenue Wagram à 17h05, un incendie au 40 boulevard de Courcelles à 17h32, des barricades et incendies de véhicules multiples à l'intersection de la rue de Prony et du boulevard de Courcelles à 17h34, de nombreux véhicules en feu rue de Prony à 17h54 et un véhicule en feu à l'intersection de la rue de Courcelles et de la rue Cardinet à 18h00. Il résulte également de l'instruction que les auteurs des dégradations de l'agence immobilière ont laissé un sigle anarchiste, fréquemment associé aux manifestations de " gilets jaunes ". Dans ces conditions, bien que le directeur de l'agence immobilière, située au 82 avenue Wagram, n'ait porté plainte que le 13 décembre 2018, en mentionnant des faits qui auraient été commis entre le 8 décembre 17h00 et le 10 décembre 9h00, la dégradation de l'agence immobilière le 8 décembre 2018 apparaît établie. En l'absence de tout élément de nature à révéler que ces dégradations auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, ces dégradations doivent être regardées, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de " gilets jaunes ", comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, la société Axa France est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne le préjudice :

6. En premier lieu, les rapports de l'expert diligenté par la société Axa France et de l'expert de la préfecture retiennent un montant identique quant aux coûts induits par les travaux rendus nécessaires par la dégradation des locaux et du mobilier et des vols subis. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait surestimé ou inclurait des postes de préjudice indus. Ce montant s'élève à 118 941,23 euros, déduction faite de la vétusté, auquel il convient d'ajouter le montant de 3 454 euros au titre de la démolition et des déblais consécutifs aux travaux, et de déduire le montant de la franchise à hauteur de 3 260,73 euros, soit un total de 119 134,50 euros.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise produit par le préfet de police, que le nombre de mandats signés avec des vendeurs de biens immobiliers par la société Paris XVII a augmenté au cours des cinq premiers mois de l'année 2019, que la société Paris XVII, sollicitée, n'a apporté aucune précision quant à d'éventuelles ventes dont la concrétisation aurait échoué en raison de l'indisponibilité de ses locaux, et que le directeur de l'agence située au 82 avenue Wagram est en outre le dirigeant de six autres agences sous le nom commercial " Paris Ouest SOTHEBY'S Realty ", situées pour certaines à proximité de l'avenue Wagram, qui pouvaient facilement être utilisées pour recevoir des clients. L'expert conclut à l'absence de préjudice commercial consécutif à la dégradation de l'agence, au terme d'un rapport très argumenté dont aucun élément n'est remis en cause par la requérante, et dont il ressort en outre que la société Paris XVII a refusé de produire les éléments qui lui étaient demandés pour établir la réalité du préjudice d'exploitation allégué. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Paris XVII ait subi un préjudice d'exploitation imputable à la manifestation de " gilets jaunes " du 8 décembre 2018.

8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du document relatif à la preuve des règlements, qui fait état de versements mensuels pour l'expert diligenté par la société Axa France, que les frais d'expertise soient directement liés aux expertises réalisées dans le cadre des dommages subis par la société Paris XVII, dont seuls ceux relatifs à l'évaluation du préjudice matériel pourraient au demeurant donner lieu à indemnisation.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

9. La société Axa France peut prétendre au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 119 134,50 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable, le

13 août 2021 selon les écritures du préfet de police, et de la capitalisation des intérêts le

13 août 2022, date à laquelle un an d'intérêts était dû, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 119 134,50 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Axa France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2207846 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 119 134,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 et de la capitalisation des intérêts le 13 août 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Axa France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France, à la société Paris XVII et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03377
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL PHELIP & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23pa03377 ?
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