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28/03/2025 | FRANCE | N°23PA02810

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 mars 2025, 23PA02810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2022 tendant à l'augmentation de son indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020, d'annuler la décision du

7 juillet 2022 en ce qu'elle a limité son coefficient de grade et d'emploi à 43 et son coefficient de modulation indiv

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2022 tendant à l'augmentation de son indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020, d'annuler la décision du

7 juillet 2022 en ce qu'elle a limité son coefficient de grade et d'emploi à 43 et son coefficient de modulation individuelle à 1,1 au titre de l'année 2020, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020 en appliquant le coefficient de grade et d'emploi de 75 et un coefficient de modulation individuelle de 1,4, et d'enjoindre à l'Etat de recalculer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2021 en tenant compte de l'indemnité spécifique de services de l'année 2020 réévaluée.

Par un jugement n° 2200314 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin et 12 septembre 2023 et

7 novembre 2024, M. B..., représenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2022 de lui verser une indemnité spécifique de service à la hausse au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 en ce qu'elle limite son coefficient de grade et d'emploi à 43 et son coefficient de modulation individuelle à 1,1 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité spécifique de service au titre des années 2018, 2019 et 2020 en appliquant un coefficient de grade de 75 et un coefficient de modulation individuelle de 1,4 ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de recalculer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2021 en tenant compte de l'indemnité spécifique de services de l'année 2020 réévaluée ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de viser son mémoire du

13 février 2023 et de répondre au moyen qui y était soulevé, relatif aux modalités de calcul de son coefficient de modulation individuelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il retient qu'il n'était pas chargé d'une direction au sens de l'article 6 du décret du 25 août 2003 ;

- il doit être regardé comme ayant été chargé d'une direction au sens de l'article 6 du décret du 25 août 2003 pour la fixation de son coefficient de grade et d'emploi et de modulation individuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la contestation, par M. B..., du coefficient de grade et d'emploi dont il lui a été fait application pour le calcul de son indemnité spécifique de service au titre des années 2018 à 2020.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B... soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Il a exercé les fonctions de directeur de l'ingénierie publique et représentant de l'ADEME en

Nouvelle-Calédonie du 1er septembre 2018 au 30 juin 2022. Par un courrier du 27 janvier 2021, il a demandé la révision à la hausse du coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service perçue au titre des années 2018 à 2020. Il a contesté la décision implicite de rejet de sa demande devant le tribunal administratif de la Polynésie française, qui l'a annulée par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022. A la suite de ce jugement, M. B..., le

23 mars 2022, a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française le paiement de l'indemnité spécifique de service pour les années 2018 à 2020 sur la base des modalités applicables aux ingénieurs chargés d'une direction ainsi que le réexamen de son indemnité de 2020 dans l'optique du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par une décision du 20 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a porté le coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 de 1 à 1,1. M. B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 mars 2022 et de la décision du 20 juin 2022 en tant qu'elle rejette sa demande du 23 mars 2022, et qu'il enjoigne à l'Etat de lui verser au titre des années 2018 à 2020 une indemnité spécifique de service réhaussée, conformément à sa demande du 23 mars 2022. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que

M. B... a soulevé, dans un mémoire enregistré le 13 février 2023, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'évolution de la nature de ses fonctions et de sa manière de servir, son coefficient de modulation individuelle pour les années 2018 et 2019 aurait dû à tout le moins être réévalué pareillement à celui de 2020, soit à 1,1. Si ce mémoire n'a pas été visé, ce moyen a été repris dans un mémoire enregistré le 13 mars 2023 et a été visé, au même titre que ce mémoire. Le jugement attaqué y a par ailleurs répondu en son point 7. Enfin, la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas spécifiquement répondu à l'argument tiré de la réévaluation du coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020 n'est en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation dès lors que cet argument était inopérant pour critiquer le bien-fondé du coefficient de modulation individuelle retenu au titre des années 2018 et 2019.

3. En second lieu, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou de dénaturation est sans incidence sur sa régularité.

Sur la décision de rejet implicite de la demande du 23 mars 2022 :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à l'annulation partielle d'un acte administratif divisible, le délai de recours contre d'autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l'introduction de son recours initial.

5. Il ressort des pièces du dossier que par une demande enregistrée le 18 mai 2021,

M. B... a contesté l'indemnité spécifique de service perçue au titre des années 2018, 2019 et 2020 en tant seulement que le coefficient de modulation individuelle qui lui avait été appliqué devait être réévalué. Il n'a contesté pour la première fois le coefficient de grade et d'emploi qui lui avait été appliqué pour le calcul de cette même indemnité au titre des années 2018 à 2020 que le 23 mars 2022. Par suite, cette demande était tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

6. D'autre part, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, le rejet, par le

haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la demande du 27 janvier 2021 de M. B... tendant à la révision à la hausse de son coefficient de modulation individuelle au titre des années 2018 à 2020, a été confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA01699 du 22 février 2023, au motif que l'intéressé n'était pas chargé d'une direction au sens de l'article 6 du décret du 25 août 2003. La demande de M. B..., formée le 23 mars 2022, tendant à la révision à la hausse de son coefficient de modulation individuelle au titre des années 2018 à 2020 présente une identité de parties, d'objet et de cause avec sa demande du 27 janvier 2021. Par suite, l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 22 février 2023 de la cour administrative d'appel de Paris fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B... de réviser à la hausse son coefficient de modulation individuelle au titre des années 2018 à 2020.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02810
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23pa02810 ?
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