Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la demande de Mme B... au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2309566 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 7 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Nkounkou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B..., représentée par Me Nkounkou, a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B..., ressortissante congolaise (République du Congo) née en 2002, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B... fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ont été présentées pour la première fois dans sa requête d'appel et n'ont pas été soumises à la première juge, alors même que le jugement attaqué vise de telles conclusions. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme B... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge sur les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que Mme B... est présente sur le territoire français depuis le 6 janvier 2020, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, s'il est établi qu'elle est la mère d'un garçon, né en France le 23 juin 2022, dont le père, qui est un compatriote, est en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père vit avec elle et leur enfant, ni qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, si la mère de Mme B... réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident des oncles et des tantes selon ses déclarations recueillies lors de son audition par les services de police avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, Mme B... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
8. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation de Mme B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
10. Pour refuser d'octroyer à Mme B... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée " constitue par son comportement une menace pour l'ordre public ", qu'elle " ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", qu'elle " a déclaré vouloir rester en France " et qu'enfin, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où " elle n'apporte pas la preuve [qu'elle demeure dans son lieu de résidence] de manière stable et effective ". Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police réalisée avant l'intervention de l'arrêté attaqué, la requérante a fait savoir qu'elle n'accepterait pas de quitter volontairement le territoire français si une mesure d'éloignement devait lui été notifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement fonder, pour ce seul motif, sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation du risque que Mme B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
13. Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que Mme B... dit séjourner en France depuis 2019, qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... justifie de sa présence en France depuis plus de trois ans et demi et que sa mère y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français en fixant sa durée à douze mois au motif que la présence de la requérante en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de faits d'usurpation d'identité et de vol aggravé pour lesquels elle a été interpellée la veille de l'intervention de l'arrêté attaqué et qui auraient été commis le 29 août 2023, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée conteste la matérialité de ces faits et que le préfet n'indique, pas plus en appel qu'en première instance, si le procureur de la République a engagé à son encontre des poursuites à raison de ces faits. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Aux termes de l'article R. 814-4 de ce code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
17. L'annulation de la seule décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution, ni n'implique que le préfet lui restitue son passeport. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309566 du 30 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Article 2 : La décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02883