Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2405976/8 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai, 17 octobre et 14 novembre 2024, M. B... A..., représenté par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le jugement a méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 5 mars 2024 méconnaît le droit d'être entendu protégé par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est ainsi entaché d'un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France avec un visa de court séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il démontre son intégration dans la société française ;
- la seule méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement est régulier ;
- sa décision aurait pu être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant colombien, né le 9 septembre 1997 à Fredonia (Colombie) a fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. B... A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la magistrate désignée et du greffier de l'audience. La circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à M. B... A... par le tribunal ne comporte pas la copie de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement manque en fait et doit être écarté
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui et en particulier celui tiré de de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu. Eu égard à son office, le juge d'appel est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui. Si M. B... A... soutient que le tribunal a méconnu les exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux nombreuses erreurs contenues dans le jugement, cette circonstance est sans incidence, à la supposer établie, sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 :
4. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... A... du 4 mars 2024 que le requérant a été entendu sur son identité, son pays d'origine, son entrée en France, sa situation au regard de son séjour, sa situation professionnelle et familiale mais pas sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine, constituant une irrégularité affectant le droit d'être entendu. Toutefois si le requérant soutient qu'il aurait pu indiquer qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort au contraire du procès-verbal qu'il a bien indiqué qu'il avait un visa de trois mois. La circonstance que le préfet dans son arrêté n'ait pas pris en considération cet élément est sans influence sur son droit d'être entendu. Par ailleurs, il n'est pas établi que les arguments de M. B... A... relatif à son intégration auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Le moyen tiré de l'atteinte au droit d'être entendu doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., de nationalité colombienne, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2021, les ressortissants colombiens étant exemptés de visa de court séjour. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour.
8. Toutefois lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Drôme fait valoir que si le requérant a pu établir qu'il justifiait d'une entrée régulière en France, il n'en demeure pas moins qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français en application du 2° de l'article L. 611-1 précité.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 4 mars 2024, que M. B... A... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration d'un délai de trois mois et qu'il a déclaré n'avoir pas déposé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, que, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant et s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, M. B... A... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Drôme pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. La circonstance que le requérant réside habituellement en France depuis son arrivée le 30 septembre 2021 et qu'il exercerait une activité professionnelle ne remet pas en cause l'appréciation portée sur le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Par ailleurs, l'erreur de fait à avoir considéré qu'il est entré irrégulièrement est par voie de conséquence sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ait indiqué que le requérant a été auditionné pour vérification de son droit au séjour en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que son audition par les services de gendarmerie avait un autre objet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette mention erronée ne constitue pas le motif de l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... A... soutient qu'il est intégré socialement et professionnellement en France. Il produit notamment des attestations de particuliers témoignant de son travail en qualité de menuisier, des bulletins de salaire à temps partiel en qualité " d'agent de surveillance et d'entretien d'une maison ", ainsi qu'une promesse d'embauche du 15 octobre 2024, postérieure à l'arrêté attaqué, en qualité de chocolatier / conditionneur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, entré en France récemment le 30 septembre 2021 et n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration d'un délai de trois mois. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses trois sœurs. Par ailleurs, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle suffisante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02175