Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B..., et enfin mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2023, et le 6 novembre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le litige n'a pas perdu son objet dès lors que l'arrêté du 19 avril 2024 n'a été pris que pour procéder à l'exécution du jugement attaqué ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la procédure n'a été communiquée qu'au seul ministre de l'intérieur et non au préfet de police défendeur ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B... ;
- la procédure ayant conduit à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est régulière ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2023 et le 23 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de rejeter la requête ;
- de mettre la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas octroyée, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de police compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 19 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 27 mars 1995, est entré en France le 30 novembre 2017 selon ses déclarations et a demandé le 6 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande dont il était saisi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par M. B... :
4. Si M. B... fait valoir que le préfet de police a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné le 17 avril 2024, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement attaqué du 25 octobre 2023 et n'excèdent pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... doit être écartée.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présenté au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
6. L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'article 5 du même arrêté dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / (...) ".
8. Pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, le tribunal a retenu qu'à défaut de production par le préfet de police de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 juin 2023 visé dans l'arrêté attaqué, il n'était pas établi que cet avis aurait été émis selon une procédure conforme aux dispositions précitées, M. B... ayant ainsi été privé d'une garantie lors de la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour.
9. Le préfet de police produit pour la première fois en appel l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, saisi de la demande de M. B..., en date du 9 juin 2023. Il ressort des mentions de cet avis que le médecin ayant rédigé le rapport au vu duquel l'avis du collège a été rendu ne faisait pas partie de ce collège. Par suite le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal a considéré que l'avis du collège des médecins de l'OFII avait été irrégulièrement émis.
10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023 a été signé par Mme D... C..., adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté litigieux manque ainsi en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, 3° sur lequel il est fondé, expose des éléments sur la situation particulière de M. B..., notamment au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale, mentionne l'avis du collège de médecin de l'OFII et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, et quand bien même l'intégralité des éléments de fait dont se prévaut M. B... n'y sont pas mentionnés, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que sur le seul fondement de son état de santé et des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention dans son formulaire de demande " activité actuelle : cariste " ne suffisant pas à faire regarder sa demande comme fondée également sur l'admission exceptionnelle au séjour régie par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la circonstance que, dans l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas mentionné l'activité professionnelle que M. B... a déclaré exercer n'entache pas cet arrêté d'une erreur de fait.
15. Il résulte de ce qui est jugé au point 14 que M. B... ne peut utilement invoquer la violation, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
17. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 9 juin 2023 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risques vers son pays d'origine.
18. Pas plus en appel qu'en première instance M. B..., qui a choisi de ne pas lever le secret médical, n'établit par les pièces qu'il produit, qui font seulement état de la prise à vie d'un médicament, que les soins que nécessite son état de santé à la date de la décision attaquée ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est présent en France et y travaille depuis 2022, il est toutefois, à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de police n'ayant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 2023, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B... et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sangue, avocat de M. B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par
M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... devant la cour sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04862