La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°23PA03288

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2025, 23PA03288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler sa notation établie au titre de l'année 2021.



Par un jugement n° 2200265 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.



M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juillet 2021 du silence gardé par la commission des recours des militaires, rejetant le recours

dirigé contre la décision n° 50089 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler sa notation établie au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2200265 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juillet 2021 du silence gardé par la commission des recours des militaires, rejetant le recours dirigé contre la décision n° 50089 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement.

Par un jugement n° 2126056/5-4 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23PA03288 M. C..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200265 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier sa notation pour l'année 2021 et de supprimer toutes mentions résultant des faits ayant donné lieu à l'enquête administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa notation pour l'année 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II° / Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 24PA01617 M. C..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2126056/5-4 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 établissant le tableau d'avancement du personnel de gendarmerie au grade d'adjudant-chef pour l'année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef au titre de 2021 et ce, à compter du 1er janvier 2021 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a illégalement ajouté un critère d'âge non prévu par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 pour l'appréciation de sa candidature ;

- il a subi une discrimination fondée sur son âge en violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le ministre ne rapporte pas la preuve des mérites supérieurs des inscrits au tableau d'avancement, et notamment de M. B... ;

- le décision de ne pas l'inscrire sur ce tableau est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites qui sont équivalents ou supérieurs à ceux de plusieurs agents inscrits sur le tableau d'avancement ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du taux maximal de promotion fixé en application des articles 23-1 et 23-2 du décret du 12 septembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., alors adjudant de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'enquêteur à la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta, a formé en 2021 deux requêtes distinctes par lesquelles il a demandé, d'une part, l'annulation de la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre sa note établie au titre de l'année 2021 et d'autre part, l'annulation du tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement et de la gendarmerie outre-mer - branche " personnel servant en outre-mer et en assistance technique militaire " au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2021, sur lequel il ne figure pas. Par un jugement n° 2200265 du 22 juin 2023 le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre sa note établie au titre de l'année 2021, et par un jugement n° 2126056/5-4 du 9 février 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de 2021. Par deux requêtes distinctes M. C... relève appel de ces deux jugements.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes formées par M. C... et enregistrées sous les numéros 23PA32888 et 24PA01617 sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la notation établie au titre de l'année 2021 :

3. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " (...) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations littérales de la fiche de notation établie le 16 août 2021, que la baisse d'un point de la note de M. C... pour l'année 2021 a pour motifs une attitude de défiance vis-à-vis du commandement et un manquement à son devoir de compte-rendu en ce qui concerne les dysfonctionnements au sein de son unité, révélés par une enquête administrative diligentée en juin et août 2021.

5. Alors que M. C... ne conteste pas plus sérieusement en appel qu'en première instance son comportement à l'origine des reproches qui lui sont faits, la seule circonstance que la sanction disciplinaire prise à son encontre à raison de ces faits a été retirée à la suite d'un vice de procédure est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2021, tout comme le fait que ses notations pour les années antérieures étaient exemptes de tout reproche. Dans ces conditions le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance que sa notation pour l'année 2021 serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.

Sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef :

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (...) les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (...) Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / (...) / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / (...) ".

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa version alors en vigueur : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". L'article 24 du même décret dispose que : " (...) / III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. / (...) " et son article 25 que : " L'avancement peut intervenir par branche ou par spécialité ". Enfin son article 35 précise que : " Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'avancement des adjudants de gendarmerie au grade d'adjudant-chef a lieu exclusivement au choix et qu'un tel avancement, qui ne constitue pas un droit, relève uniquement d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement.

8. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'adjudant B..., dont le requérant conteste plus particulièrement l'inscription au tableau d'avancement, a bénéficié d'un rang de fusionnement de 1/57, tandis que celui de M. C... était de 21/57, et qu'il s'est vu attribuer une notation supérieure à celle du requérant pour la période précédant le tableau d'avancement en litige, et cela que lesdites notations aient été établies sur un barème de 13 points ou de 16 points. Il en ressort également que ce dernier a reçu plus de lettres de félicitations que M. C... et occupe des fonctions de chef de groupe d'enquêteurs alors que M. C... occupe celles d'enquêteur. Le ministre fait également état, sans être sérieusement contredit, de la situation de plusieurs autres fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2021 qui bénéficiaient tous de meilleures notations que le requérant. Ainsi, ils avaient reçu un nombre plus élevé de lettres de félicitations et occupaient ou avaient occupé les fonctions de chef de groupe d'enquêteurs. Dans ces conditions, et alors même que M. C... a suivi une formation qualifiante en gendarmerie des transports aériens (GTA) et qu'il soutient sans être contredit avoir été le seul de son unité à détenir la double qualification inspecteur ciblé et fret, en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour l'année 2021 le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. C... par de simples affirmations, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que son âge ou son ancienneté dans le grade d'adjudant auraient été pris en compte lors de l'établissement du tableau d'avancement, la seule circonstance que l'adjudant B... a trois ans de plus que M. C... étant à cet égard sans incidence. Par suite, les moyens tirés de ce que le critère de l'âge aurait été illégalement mis en œuvre dans l'appréciation de sa candidature, et qu'il aurait été victime d'une discrimination fondée sur l'âge, doivent être écartés.

11. Enfin, aux termes de l'article 23-2 du décret précité du 12 septembre 2008 : " Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions./ II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. (...) ". Par un arrêté du 23 novembre 2020 le ministre de l'intérieur a fixé le taux maximal des promotions au grade d'adjudant-chef, pour l'année 2021, à 12,8 %.

12. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement contesté comporte 88 promus au grade d'adjudant-chef sur un total de 476 agents s'étant portés candidats, sans que M. C... apporte des éléments de nature à établir que le nombre total des sous-officiers de gendarmerie remplissant, au 31 décembre 2020, les conditions statutaires d'avancement au grade de brigadier-chef, aurait été inférieur à 688 ni, par suite, que le taux précité de 12,8 % aurait été dépassé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et le tribunal administratif de Paris ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

L. Chana

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03288, 24PA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03288
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23pa03288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award