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27/03/2025 | FRANCE | N°23PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2025, 23PA01435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saferim a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1910965 du 13 février 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour

:



Par une requête et un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2023 et le 27 septembre 2023 l'EURL Saferim, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saferim a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1910965 du 13 février 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2023 et le 27 septembre 2023 l'EURL Saferim, représentée par Me Albert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910965 du 13 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu les propositions de rectification datées respectivement des 2 novembre 2015 en ce qui concerne les conséquences du contrôle de la SCI Villa Verde, et des 8 décembre 2015 et 24 novembre 2016 en ce qui concerne les conséquences du contrôle de la SCI Pégase ;

- la proposition de rectification du 8 décembre 2015 ne comporte aucune motivation sur le calcul des suppléments d'impôt mis à la charge de la SCI Pégase ;

- elle n'a été destinataire d'aucun avis de mise en recouvrement correspondant aux impôts mis à sa charge à la suite de ces trois propositions de rectification ;

- la pénalité de 40 % lui a été infligée sans preuve qu'elle ait reçu une mise en demeure de déposer une déclaration de résultat ;

- la pénalité de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts ne peut lui être infligée dès lors que l'opposition à contrôle qui la fonde est le seul fait de la SCI Villa Verde ;

- la mise en œuvre de la pénalité de 100 % n'est pas motivée dans la proposition de rectification ;

- compte tenu de son état de santé M. A..., gérant, n'a pas entendu s'opposer au contrôle et par suite la pénalité n'est pas fondée ;

- compte tenu de son caractère automatique la pénalité de 100 % est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;

- elle est également contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la requérante au titre des conséquences du contrôle de la société Pégase portant sur l'année 2013, soit 6 909 euros, est abandonnée et donnera lieu à dégrèvement ;

- les conclusions tendant à la décharge des droits d'impôt sur les sociétés sont irrecevables, faute d'être assorties de moyens ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Un mémoire enregistré le 17 janvier 2025 a été présenté pour l'Eurl Saferim.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saferim, qui exerce une activité de promotion immobilière, est associée, respectivement, à 95 % et 99 % de la société civile immobilière (SCI) Villa Verde et de la SCI Pégase, lesquelles sont soumises au régime des sociétés de personnes dont les résultats sont imposables entre les mains de leurs associés. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de ces deux SCI portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 pour la SCI Villa Verde et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour la SCI Pégase, le service a informé l'EURL Saferim, en sa qualité de principale associée, des rectifications opérées sur les bénéfices industriels et commerciaux de ces deux SCI et des conséquences en résultant sur ses exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, à hauteur de la quote-part des droits qu'elle détient dans ces sociétés, sous la forme de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités. L'EURL Saferim relève appel du jugement n° 1910965 du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 18 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de l'EURL Saferim, le directeur du pôle gestion fiscale a prononcé un dégrèvement de 6 909 euros au profit de l'EURL Saferim. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de l'EURL Saferim sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que les avis de vérifications qui ont été envoyés à l'adresse du siège social des SCI Villa Verde et Pégase ont tous été retournés à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qu'aucun représentant des SCI ne s'est présenté le jour de la première intervention qui leur avait été respectivement notifiée. Deux mises en garde d'opposition à contrôle fiscal successives adressées en conséquence aux SCI, mais aussi à leur gérante l'EURL Saferim, leur ont été notifiées par courrier recommandé ainsi que par courriers simples qui n'ont pas été retournés à l'administration et ont donc été distribués. Il est également constant qu'aucun représentant des SCI ne s'est présenté aux jours fixés pour la nouvelle intervention à la suite de l'échec de la première et qu'enfin le procès-verbal d'opposition établi pour chacune des deux SCI a été adressé à ces sociétés, ainsi qu'à leur gérante l'EURL Saferim, par des courriers recommandés également retournés à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

5. Si la société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits ainsi exposés, persiste à soutenir que son gérant M. A... était dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale en raison de son état de santé, elle n'en rapporte pas la preuve par les deux seuls certificats médicaux produits, établis en 2018 et 2023, selon lesquels M. A... déclare souffrir depuis 2014 d'un trouble dépressif, lesquels ne permettent pas de justifier de l'inertie dont les deux SCI et l'EURL ont fait preuve au cours de l'ensemble de la période de vérification, laquelle caractérise une situation d'opposition à contrôle fiscal, ni de son impossibilité de mandater une personne pour représenter son gérant lors des opérations de vérification, alors que dans le même temps il est constant que l'activité des deux SCI et de l'EURL n'a pas cessé.

6. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre pour établir les suppléments d'impôt sur les sociétés afférents à l'activité des SCI Villa Verde et Pégase dont elle est la gérante, et qui ont été mis à sa charge à hauteur de la quote-part des droits qu'elle détient dans ces sociétés.

7. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas avoir été destinataire des trois propositions de rectification des 2 novembre 2015, 8 décembre 2015 et 24 novembre 2016, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, et à supposer même que ce moyen soit opérant en ce qui concerne la proposition de rectification du 24 novembre 2016, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celles tenant à l'obligation qui pèse sur le service de mettre en demeure le contribuable de régulariser sa situation, de lui notifier une proposition de rectification motivée, et de l'informer sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour fonder l'imposition. Si l'administration adresse néanmoins au contribuable une proposition de rectification, les irrégularités entachant cette notification demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes et pièces jointes à sa réclamation datée, par erreur, du 13 mars 2018, que contrairement à ce qu'elle soutient, l'EURL Saferim a été destinataire des deux avis de mise en recouvrement des 29 janvier 2016 et 15 février 2016 correspondant aux impositions demeurant en litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

11. En l'absence de tout moyen dirigé contre les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces droits ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la pénalité de 40 % :

12. Aux termes de l'article 1728 " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (... )".

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 2 novembre 2015 que la pénalité de 40 % n'a pas été mise à la charge de l'EURL Saferim au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Villa Verde. Il résulte par ailleurs des mentions non contestées de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 que si une telle pénalité a été mise à la charge de l'EURL Saferim au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés afférents aux bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Pégase en 2012, une mise en demeure de déposer une déclaration lui a été adressée par courrier recommandé du 2 juillet 2013, retourné à l'administration avec la mention " avisé non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1728 faute de mise en demeure régulièrement adressée doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la majoration de 100 % :

14. L'article 1732 du code général des impôts dispose que : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a ; L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés (...) ". Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Toutefois, ces principes ne s'opposent pas, pour l'appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu'il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles.

15. En l'espèce, il est constant que l'EURL Saferim détient la quasi-totalité des parts des SCI Villa Verde et Pégase et que les trois sociétés ont le même dirigeant, M. A..., qui exerce l'activité de promotion immobilière depuis de nombreuses années et ne pouvait de ce fait ignorer l'obligation pour les deux SCI de se conformer à la vérification de comptabilité dont elles faisaient l'objet. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas participé à l'opposition à contrôle reprochée aux SCI et que, par suite, la majoration de 100 % ne pouvait être mise à sa charge.

16. Si la requérante soutient par ailleurs que le caractère automatique de la pénalité de 100 % qui lui a été infligée est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle a disposé de la possibilité de discuter de la pénalité sous les garanties prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et il appartient à l'administration d'établir que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, ce qu'elle a démontré. Le juge de l'impôt exerce par ailleurs un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette sanction infligée par l'administration méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante l'application de cette majoration, qui a pour objet de lutter contre la fraude fiscale, n'a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son assiette étant proportionnée à la particulière gravité du manquement qu'elle réprime.

18. Enfin l'administration fiscale a suffisamment motivé la mise en œuvre de cette majoration en retenant que l'EURL Saferim est l'associée majoritaire et la gérante de la SCI qui a fait opposition au contrôle.

19. Il résulte de tout ce qui précède qu'à concurrence des impositions et pénalités demeurant en litige, l'EURL Saferim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'EURL Saferim à hauteur de la somme de 6 909 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Saferim et à la ministre chargée des comptes publics .

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

L. ChanaLa République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01435
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL L&A

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23pa01435 ?
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