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19/03/2025 | FRANCE | N°24PA02958

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 24PA02958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2314789/2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Netry, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2314789/2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Netry, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2314789/2 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de sa requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction, initialement fixée au 10 janvier 2025, a été reportée au 24 janvier 2025.

Vu la décision du 19 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 28 février 1971, est entrée en France le 15 juillet 2015. A la suite de son mariage, prononcé le 6 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en tant que conjointe de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision du refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 2, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait justifiant le refus notifié. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort de l'arrêté en litige, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B... de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, que celui-ci, après avoir cité les stipulations conventionnelles et les dispositions légales applicables, a relevé que l'intéressée était entrée irrégulièrement en France par l'Espagne, qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire, et qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, l'empêchant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire, faisant obstacle à ce qu'elle se prévale des dispositions de l'article L. 423-2 du même code. Il a par ailleurs considéré que, si Mme B... était mariée depuis le 6 novembre 2021, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle retourne au Maroc, où elle n'est pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa lui permettant d'obtenir un titre de séjour comme conjointe de ressortissant français. Il a enfin indiqué que Mme B... ne pouvait pas utilement demander son admission exceptionnelle au séjour faute de justifier d'une présence habituelle et d'une insertion professionnelle assez anciennes en France, et de produire le contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'arrêté en litige, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

5. D'une part, il est constant que Mme B... ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait lui refuser la première délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne justifie pas être entrée régulièrement en France en se bornant à produire un billet d'avion de Tanger à Madrid et un billet de bus de Madrid à Paris. Par suite, elle n'entrait pas dans le champ des dispositions invoquées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. La requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2015, qu'elle exerce un emploi d'aide à domicile depuis janvier 2017, et qu'elle s'est mariée en novembre 2021 avec un ressortissant français avec lequel elle habite depuis décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B..., qui établit résider en France de manière habituelle depuis le mois de janvier 2017, exercer depuis cette date un emploi à temps partiel, et partager une vie commune avec son époux depuis février 2021, a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans au moins dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.

10. Au regard de la situation de Mme B... en France telle qu'elle a été analysée au point 7, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et n'est pas justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point 7, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne puisse être séparée temporairement de son époux afin de retourner dans son pays d'origine, pour y obtenir un visa de long séjour qui lui permettra de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIES

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24PA0295802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02958
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;24pa02958 ?
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