Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2002426/1-1 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Droits JNSPM à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris au titre de l'amende de l'année 2013 prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 87 134 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
La société Droits JNSPM a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2002426/1-1 du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Par un arrêt n° 22PA05054/9 du 27 juin 2024, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Droits JNSPM à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance au titre de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 332 365 euros, et a rejeté le surplus de sa requête.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 20 novembre 2024, la SARL Droits JNSPM, représentée par Me Sebban, demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 22PA05054/9 du 27 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêt n° 22PA05054/9 du 27 juin 2024 ;
3°) de rouvrir l'instruction dans la perspective d'une nouvelle décision ou de prononcer la décharge des impositions dont le rejet a été prononcé par l'arrêt n° 22PA05054/9 du 27 juin 2024 en accueillant le moyen entaché d'erreur matérielle.
Elle soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le sens de la décision en retenant, pour écarter son moyen tiré de l'irrégularité de la notification des conséquences financières du contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qu'elle aurait dû réclamer à l'administration, si elles manquaient en effet, les conséquences financières, dès lors qu'elles étaient annoncées par la page 15 de la proposition de rectification, alors qu'elle soutenait n'avoir reçu que les quatorze premières pages de la proposition comme le rappelle l'arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebban, représentant la SARL Droits JNSPM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 22PA05054/9 du 27 juin 2024, la Cour, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de la requête formé par la SARL Droits JNSPM tendant à l'annulation du jugement n° 2002426/1-1 du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et à ce que soit prononcée la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. La société Droits JNSPM demande à ce que l'arrêt du 27 juin 2024 soit rectifié d'une erreur matérielle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. La société Droits JNSPM, qui soutenait devant la Cour que les conséquences financières des rectifications envisagées dans la proposition de rectification du 28 septembre 2016 ne lui avaient pas été notifiées, et faisait valoir dès la première instance qu'elle n'avait reçu que les quatorze premières pages de celle-ci, soutient que la neuvième chambre de la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en écartant son moyen au motif que, " à supposer qu'aucune page n'ait été jointe à partir de la page 15 mentionnée, et alors même que la proposition de rectification n'indiquait pas un nombre total de pages contenues, une telle lacune, eu égard aux précisions ainsi apportées en page 15, ne pouvait échapper à un lecteur attentif qui avait ainsi été mis à même de réclamer le texte intégral de cet acte de procédure. " Si la société fait valoir que la Cour a ainsi retenu un motif incohérent et contradictoire, celui-ci ne peut être regardé comme entaché d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée dans le cadre du recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par la société Droits JNSPM doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt, à la réouverture de l'instruction afin que la Cour statue de nouveau, et à la décharge des impositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de la SARL Droits JNSPM est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Droits JNSPM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03131 2