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19/03/2025 | FRANCE | N°24PA02519

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 24PA02519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2216410/11 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A..., représenté par Me Guilmoto, d

emande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2216410/11 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2216410/11 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A..., représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216410/11 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de sa requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction, initialement fixée au 10 janvier 2025, a été reportée au 24 janvier 2025.

Vu la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 mai 2018 son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 5 août 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, que le tribunal administratif de Montreuil a annulé par un jugement du 27 mars 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, tenu de réexaminer la situation de M. A..., a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 17 février 2022. M. A... relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il y vit avec son épouse, avec laquelle il a eu en France trois enfants, dont des jumeaux, nés en 2020 et 2022, et que résident en France son père et trois membres de sa fratrie. Toutefois, s'il produit un certificat du 18 janvier 2024 selon lequel il était hébergé depuis le 4 avril 2022 dans un établissement hôtelier au Bourget avec son épouse, compatriote en situation irrégulière avec laquelle il s'est marié en Mauritanie, et ses trois enfants en bas âge, dont l'aîné était scolarisé à l'école maternelle en petite section en 2023-2024, cette circonstance n'est pas de nature à justifier son admission au séjour, pas plus que la présence en France, en situation régulière, de son père et d'une partie de sa fratrie. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il exerce un emploi depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé comme plongeur à temps plein pendant onze mois de décembre 2018 à novembre 2019 et comme agent d'entretien à temps partiel de janvier 2019 à avril 2022. Dans ces conditions, l'admission au séjour de M. A... ne répond pas à des considérations humanitaires et n'est pas justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, si le requérant produit un certificat attestant de l'hébergement de sa famille dans un hôtel social d'avril 2022 à janvier 2024, son épouse se trouve en situation irrégulière et n'a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français, leurs trois enfants pouvant sans difficulté poursuivre leur vie dans le pays d'origine de leurs parents au regard de leur très jeune âge. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis 2009, il n'invoque aucune circonstance de nature à témoigner d'une intégration particulière en France, où il fait seulement valoir l'existence de son père et de trois membres de sa fratrie. Enfin, il est constant que M. A... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins, notamment ses deux premiers enfants nés en 2004 et 2005, sa mère, deux sœurs et un frère. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. L'arrêté en litige du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant refus de titre de séjour, n'a pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs de M. A... de leur père, ni de leur mère. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'autorise pas M. A... à résider de manière régulière en France n'est pas de nature à faire apparaître que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été une considération primordiale dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIES

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24PA0251902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02519
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;24pa02519 ?
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