Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros qui leur a été réclamée par deux mises en demeure du 5 novembre 2020.
Par un jugement n° 2110388/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 18 mai 2024, M. et Mme A..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110388/1-1 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de juger que l'obligation de payer ne portait plus que sur la somme de 80 567 euros et de prononcer la décharge de cette obligation ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
- le mémoire en défense de l'administration n'ayant été produit devant le tribunal administratif que plus de deux années après l'enregistrement de la requête, l'administration devait être réputée avoir acquiescé aux faits en vertu de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas respecté son engagement d'abandonner ses poursuites et de prononcer la remise gracieuse du solde des pénalités et majorations alors qu'ils en avaient respecté la contrepartie en se désistant de l'appel formé dans le contentieux d'assiette et en payant les impositions supplémentaires exigées, s'élevant à 176 370 euros ;
- par son courrier du 27 avril 2021, l'administration doit être regardée comme ayant limité les sommes dues à 80 567 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le jugement du tribunal doit être confirmé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013, pour un montant en droits et pénalités de 298 532 euros, auquel se sont ajoutés 25 692 euros d'intérêts moratoires après le rejet de leur demande de décharge de ces impositions portée devant le tribunal administratif de Marseille. Après qu'ils eurent procédé à un important règlement en janvier 2020, et bénéficié de dégrèvements en matière de contributions sociales, la somme de 131 942 euros leur a été réclamée par deux mises en demeure du 5 novembre 2020, contre lesquelles ils ont formé opposition à poursuites.
M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par les deux mises en demeure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. /Le président du tribunal administratif peut imposer ces délais au redevable. /Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ". Aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations.
3. Il est constant qu'en l'espèce, le président du tribunal administratif de Paris n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. et Mme A.... En revanche, par un courrier du 27 juin 2023, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a mis en demeure l'administration de produire dans le délai de trente jours son mémoire en défense. Celui-ci a été enregistré au greffe du tribunal le même jour, le 27 juin 2023, soit avant la clôture de l'instruction. Dès lors, et en tout état de cause, l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. et Mme A... dans leur demande au tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas respecté son engagement d'abandonner ses poursuites et de prononcer la remise gracieuse du solde des pénalités et majorations alors qu'ils en avaient respecté la contrepartie en se désistant de l'appel formé dans le contentieux d'assiette et en payant les impositions supplémentaires exigées, à concurrence de 176 370 euros, d'une part, un tel moyen, relatif à une demande gracieuse, est inopérant dans le présent contentieux en recouvrement, d'autre part, et en tout état de cause, les requérants n'établissent par aucune pièce l'existence d'un engagement en ce sens de l'administration.
5. Enfin, les requérants soutiennent que par son courrier du 27 avril 2021, l'administration doit être regardée comme ayant limité les sommes dues à 80 567 euros. Il résulte de l'instruction que le courrier du 27 avril 2021, qui émane de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, à qui le comptable public a transmis leur demande de remise gracieuse, prononce le rejet de cette demande concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2011 à 2013 et que l'" exemplaire destiné au comptable " communiqué à M. et Mme A... le même jour mentionne les montants imposés, en droits et pénalités, mis en recouvrement et des " montants restants dus, montants contestés ", correspondant au montant des pénalités. Eu égard à la mention sans ambiguïté, sur le courrier du 27 avril 2021, du rejet de leur demande de remise gracieuse, et à l'absence de toute indication qu'une partie des sommes leur étant réclamées par les mises en demeure du 5 novembre 2020 aurait fait l'objet d'une remise ou d'un dégrèvement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de payer en litige ne porterait plus sur la somme de 131 942 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et tendant au bénéfice des plus larges délais de paiements ne peuvent, par ailleurs, comme l'oppose l'administration en défense, qu'être rejetées comme irrecevables dans le cadre du présent litige en recouvrement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIESLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0035902